Résumé
Si la demande d'intervention est irrecevable, car introduite hors du délai prescrit par l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, il n'y a toutefois lieu d'écarter des débats que la requête en intervention, mais non les pièces déposées à la demande de l'auditeur rapporteur, qui ont été régulièrement versées aux débats en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lequel permet de demander des renseignements à toutes les autorités administratives, qu'elles soient parties à la cause ou non.
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Extrait
Arrêt de Conseil d'État - XIII Nº 93255 de 13 Février 2001
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 93.255 du 13 février 2001A.95.402/XIII-1857En cause : la Société privée à responsabilité limitée SCHMIT , ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 31190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale , représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue J.-B. Meunier 221050 Bruxelles.Requérante en intervention : la Ville de Bruxelles , ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 411030 Bruxelles.LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 septembre 2000 par la société privée à responsabilité limitée SCHMIT, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2000, qui lui refuse un permis d'environnement de c...Voir le contenu complet de ce document
