Arrêt de Conseil d'État - XIII Nº 93255 de 13 Février 2001

Conseil d'État


Solution: 93255

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Résumé


Si la demande d'intervention est irrecevable, car introduite hors du délai prescrit par l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, il n'y a toutefois lieu d'écarter des débats que la requête en intervention, mais non les pièces déposées à la demande de l'auditeur rapporteur, qui ont été régulièrement versées aux débats en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lequel permet de demander des renseignements à toutes les autorités administratives, qu'elles soient parties à la cause ou non.

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Extrait


Arrêt de Conseil d'État - XIII Nº 93255 de 13 Février 2001

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 93.255 du 13 février 2001

A.95.402/XIII-1857

En cause : la Société privée à responsabilité limitée SCHMIT , ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 3

1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale , représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue J.-B. Meunier 22

1050 Bruxelles.

Requérante en intervention : la Ville de Bruxelles , ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 11 septembre 2000 par la société privée à responsabilité limitée SCHMIT, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2000, qui lui refuse un permis d'environnement de c...

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