28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la définition des groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les professions libérales
Convention collective de travail du 4 novembre 2013
Définition des groupes à risque
(Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118387/CO/336)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Cette convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (106868/CO/336).
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