28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 12 septembre 2013

Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117344/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2. Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et 2014.

Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes :

Pour 2013 :

- Le jeudi 26 décembre 2013;

- Le vendredi 27 décembre 2013;

- Le lundi 30 décembre 2013;

- Le mardi 31 décembre 2013;

- Le jeudi 2 janvier 2014;

- Le vendredi 3 janvier 2014.

Pour 2014 :

- Le mercredi 24 décembre 2014;

- Le vendredi 26 décembre 2014;

- Le lundi 29 décembre 2014;

- Le mardi 30 décembre 2014;

- Le mercredi 31 décembre 2014;

- Le vendredi 2 janvier 2015.

Art. 3. Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces...

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