28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 8 novembre 2013

Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

(Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118372/CO/136)

Champ d'application et contexte

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Régime de chômage avec complément d'entreprise temps plein

Art. 2. L'âge d'accès au régime de RCC pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les travailleurs en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100...

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