28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticole.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 10 octobre 2013
Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticole (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118353/CO/132)
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- Champ d'application
Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, à l'exception :
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des employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;
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des personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;
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des personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage.
§ 2. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.
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- Dispositions
Art. 2. Dans la convention collective de travail du 5 février 2008 n° 87808 relative à l'instauration d'un plan social...
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