6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 5, 3°, remplacé par le décret du 28 mars 2014, l'article 6bis, § 1er, alinéa deux, 4°, inséré par le décret du 7 mai 2004 et l'article 10, § 1er, remplacé par le décret du 7 mai 2004 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, § 2, modifié par le décret du 19 juillet 2002, l'article 13, § 2 et § 6, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, et l'article 44, § 3 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.3 et 4.4.7, § 2, remplacé par le décret du 11 mai 2012 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment l'article 1.1.4, § 2, l'article 1.2.1, alinéa premier, l'article 2.1.2, l'article 2.1.3, alinéa quatre, l'article 2.1.5, l'article 2.1.8, l'article 2.1.9, § 1er, alinéa deux, l'article 2.1.11, l'article 2.1.13,alinéa deux, l'article 2.1.20, l'article 2.1.29, alinéa quatre, l'article 2.1.68, l'article 2.1.74, alinéa premier, l'article 2.1.77, l'article 2.2.2, § 2 et 3, l'article 2.2.3, § 3, l'article 2.2.4, alinéa deux, l'article 3.1.2., l'article 3.2.1, alinéa trois, l'article 3.3.1, alinéa trois, l'article 3.3.6, alinéa trois, l'article 3.3.10, l'article 3.4.1, l'article 3.4.2, alinéa quatre, l'article 3.4.3, l'article 3.4.4, l'article 4.2.4, l'article 4.2.5, 4.2.6, alinéa trois, l'article 5.1.1, § 2, alinéa deux et § 3, l'article 6.1.1, alinéa deux, l'article 7.2.4, et l'article 7.5.9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis conjoint du « Natuur- en Milieuraad Vlaanderen » et du « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij », rendu le 10 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.116/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er. - Définitions et pondération d'instruments

Article 1.1.1.1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

  2. solde brut : la valeur monétaire de la production annuelle brute diminuée des coûts variables annuels y afférents. La production brute est égale à la somme de la valeur des produits principaux et produits dérivés et autres rapports. Les coûts variables sont les coûts progressifs ou dégressifs suite à un accroissement ou diminution de la production respectivement.

  3. décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

  4. département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche ;

  5. service : l'« Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles) du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) ;

  6. revenu régional comparable : représente le salaire brut moyen de tous les travailleurs salariés en Flandre. Il est obtenu en divisant la masse salariale totale payée en Flandre par le nombre total de travailleurs salariés et en convertissant le quotient en main-d'oeuvre à temps plein ;

  7. agriculteur exerçant à titre principal :

    1. une personne physique opérant une exploitation agricole sur une base indépendante et identifiée dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui consacre plus de 50 % de son temps de travail à une activité agricole et qui dérive ses revenus imposables nets, calculés sur les trois dernières années, pour plus de 50 % de l'agriculture ;

    2. une personne morale dont l'activité principale et l'objectif est d'opérer une exploitation agricole et qui a au moins un gérant ou administrateur délégué, qui répond aux conditions visées au point a) ;

  8. ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature.

    Art. 1.1.1.2. § 1er. Dans la pondération des instruments qui seront affectés et éventuellement combinés pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion en vue de la réalisation d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, tels que visés à l'article 4.1.1 du décret du 28 mars 2014, les opérations suivantes sont successivement parcourues :

  9. le résultat envisagé en termes d'une réalisation ponctuelle, de haute qualité et durable, éventuellement échelonnée dans le temps ou dans l'espace, est défini. Cette opération permet d'évaluer si des instruments pour une acquisition contraignante, un aménagement ou une gestion doivent être affectés pour atteindre le résultat escompté ;

  10. l'application potentielle des instruments pour l'acquisition, l'aménagement ou la gestion au moyen desquels le résultat escompté peut être atteint, est examinée. L'application d'instruments pour l'aménagement, l'acquisition et la gestion, autres que les instruments visés à la partie 2 du décret du 28 mars 2014, qui entrent en ligne de compte sur la base d'autres réglementations flamandes, est également examinée. Le résultat de cet examen doit aboutir à un aperçu des instruments ou combinaisons d'instruments potentiels qui peuvent être affectés ;

  11. les combinaisons potentielles d'instruments qui peuvent être affectées pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion sont ensuite pondérées sur la base de quatre critères. Ces critères sont la réalisation ponctuelle, la réalisation de haute qualité, la réalisation durable et l'assise pour l'affectation de ces instruments. Cette pondération doit aboutir à un aperçu d'instruments ou de combinaisons d'instruments utilisables qui peuvent être affectés ;

  12. les combinaisons utilisables d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion, sont soumises à une pondération financière sur la base du coût pour les autorités de l'affectation d'instruments pour l'aménagement, l'acquisition et la gestion. Cette pondération aboutit à une combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion ;

  13. la combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion est comparée avec le coût total pour les autorités au moment de l'acquisition. Il peut s'avérer de cette pondération qu'une acquisition contraignante par les autorités s'impose, ce qui donne lieu à une reprise de l'opération 2°.

    La pondération des instruments au temps de l'établissement du plan de rénovation rurale, telle que visée à l'article 3.3.1, alinéa 2, 2° du décret du 28 mars 2014 ou de la note d'aménagement, telle que visée à l'article 4.2.2, 2° du décret du 28 mars 2014, se déroule selon les opérations successives, visées à l'alinéa premier.

    § 2. Dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agence remet un rapport au ministre dans lequel la pondération selon les opérations successives et les critères, visés au paragraphe 1er, est évaluée.

    TITRE 2. - Financement

    Art. 1.2.1.1. Pour les tâches suivantes que l'agence exerce en préparation ou en exécution d'une note d'aménagement ou d'une vision de gestion, conformément à l'article 2.1.7, alinéa premier, à l'article 2.1.10, alinéa premier et à l'article 4.2.8 du décret du 28 mars 2014, des moyens de fonctionnement sont imputés conformément à l'article 1.2.1.2 et à l'article 1.2.1.3 :

  14. l'établissement de notes d'aménagement, d'études préparatoires, de visions de...

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