19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, les articles 3 et 4;

Vu le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles fait le 20 mars 2008;

Vu l'accord de coopération du 20 septembre 2012 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 avril 2014;

Vu le protocole n° 653 du Comité de secteur XVI, établi le 6 mai 2014;

Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, dans son arrêt n° 227.085 du 10 avril 2014, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, à l'exception des dispositions de (celui-ci) telles que modifiées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2014;

Considérant que Wallonie-Bruxelles International se retrouve, suite à cette annulation, face à un vide juridique;

Considérant, en effet, qu'en vertu de l'article 4 de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International doit être fixé par deux arrêtés identiques de la Communauté française et de la Région wallonne;

Considérant qu'en application de ce qui précède, il n'y a plus de régime de mandats applicable à Wallonie-Bruxelles International, dès lors qu'il n'y a pas deux textes identiques en vigueur en Région wallonne et en Communauté française;

Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire, pour sortir de ce vide juridique, d'adopter un arrêté de la Communauté française réformant le régime de mandats pour les fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, en tout point identique à l'arrêté annulé par le Conseil d'Etat et à celui adopté le 13 décembre 2012 par la Région wallonne;

Considérant que l'urgence d'adopter définitivement un tel arrêté est motivée par la nécessité de sortir du vide juridique actuel afin de redonner, le plus rapidement possible, un statut aux mandataires actuellement en place au sein de Wallonie-Bruxelles International;

Vu l'avis n° 56.397/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Du régime des mandats

Article 1er. Dans le livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International le titre II, comportant les articles 269 à 290, est remplacé par ce qui suit :

TITRE II. - Le régime du mandat

CHAPITRE Ier. -Champ d'application et conditions d'accès

Art. 269. Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :

1° l'emploi de fonctionnaire dirigeant et l'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint de rang A2;

Art. 270. Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 271/8.

Art. 271. Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;

8° ne pas bénéficier, en application des articles 409 et 410, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.

CHAPITRE II. - Sélection et désignation

Section Ire. - Certificat de management public

Art. 271/1. § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.

§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou un Certificat interuniversitaire en Management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé le « Certificat interuniversitaire ». Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :

- le concours d'accès à la formation visé à l'article 271/4, § 2;

- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;

- l'examen visé à l'article 271/7.

§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.

§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.

Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins sur les matières suivantes :

- éthique et valeurs du service public;

- gestion stratégique de l'organisation;

- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;

- gestion des ressources humaines;

- dialogue et relations sociales;

- communication;

- politique européenne;

- modernisation de l'administration;

- management et leadership;

- économie politique;

- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;

- marché publics.

Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.

§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.

Art. 271/2. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 271/3, § 3, aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par le Gouvernement;

2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.

Art. 271/3. § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le Selor au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du Selor.

§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :

- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;

- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;

- les informations et/ou...

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