28 AVRIL 2014. - Arrêté royal : 1) rapportant l'arrêté royal du 13 juin 2013 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération; 2) rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est :

1) rapporté l'arrêté royal du 13 juin 2013, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération;

2) rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 14 décembre 2012

Coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113207/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4e trimestre de "l'année civile - 2" et du 1er au 3e trimestre inclus de "l'année civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

  1. Dispositions générales

    Art. 2. Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

    A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

    D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également.

    Art. 3. Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple.

    Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

    Art. 4. L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

    Art. 4bis. Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise.

  2. Personnel administratif

    Art. 5. Le personnel administratif est classé comme suit :

    § 1er. Première catégorie :

    - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main;

    - facturier (simple copie);

    - téléphoniste (à poste simple);

    - etc.

    pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise".

    § 2. Deuxième catégorie :

    - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise".

    - employé magasinier;

    - employé au "comptomètre";

    - employé à l'inventaire;

    - facturier et vérificateur;

    - dactylographe;

    - caissier de magasin;

    - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques.

    - etc.

    § 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe :

    Le caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

    § 4. Troisième catégorie :

    - employé aux salaires;

    - aide-comptable;

    - employé à la machine comptable;

    - sténodactylographe;

    - etc.

    § 5. Quatrième catégorie :

    - comptable;

    - secrétaire de direction;

    - étalagiste-décorateur;

    - etc.

    § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe) :

    - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon;

    - comptable-caissier;

    - chef étalagiste-décorateur;

    - etc.

  3. Personnel de vente

    Art. 6. Le personnel de vente est classé comme suit :

    § 1er. Première catégorie :

    - aide-vendeur de moins de dix-huit ans;

    - vendeur de dix-huit ans et plus;

    - employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier;

    - etc.

    pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2003, pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs.

    § 2. Deuxième catégorie :

    - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - aide-étalagiste;

    - représentant de commerce pendant sa période d'essai;

    - etc.

    A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs, l'employé de première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ainsi que le conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    § 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe :

    Le vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

    § 4. Troisième catégorie :

    - premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie) par "un premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente;

    - aide-étalagiste décorateur;

    - vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que :

    - équipement de logement et de bureaux;

    - loisirs;

    - photographie et optique;

    - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie;

    - appareils ménagers;

    - objets d'art;

    - délicatesses;

    - instruments de musique;

    - horlogerie;

    - jouets;

    - vêtements;

    - chaussures;

    - radio, TV et haute-fidélité;

    - produits de beauté;

    - etc.

    - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience;

    - etc.

    § 5. Quatrième catégorie :

    - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié;

    - le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience;

    - etc.

    § 6. Cinquième catégorie :

    - chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe.

  4. Gérants de succursale

    Art. 7. Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).

    Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.

    Art. 8. Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie.

    CHAPITRE III. - Rémunérations

  5. Application des barèmes des rémunérations

    Art. 9. Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante :

    - appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul...

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