23 AOUT 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la Région flamande, les 19 mars 2014 et 8 mai 2014 avec la Région wallonne, les 19 mars 2014 et 27 mars 2014 avec la Communauté germanophone et le 19 mars 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Suite à l'avis 55.761/2 de la section de législation du Conseil d'Etat du 15 avril 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.

Le projet tend à fixer le statut administratif des ambulanciers non pompier professionnels et volontaires des zones de secours.

Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut du personnel opérationnel.

Les ambulanciers non pompiers font partie du personnel opérationnel suite à la modification de l'article 103 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Il s'agit d'ambulanciers qui n'ont pas la qualité de pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl. 53 3359/004).

Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.

Article 3

Les imprécisions quant à l'applicabilité ou non de certaines dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, suscitées par la technique de réglementation par référence peuvent être résolues comme suit.

Si un article de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui est d'application en vertu de l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté, renvoie à une disposition de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui n'est pas d'application en vertu de l'alinéa 1er, la disposition concordante du présent arrêté est appliquée ou, à défaut, la disposition n'est pas prise en considération.

Tel est le cas, par exemple, de l'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, qui renvoie à l'article 5 du même arrêté. L'article 8 est d'application au personnel ambulancier, l'article 5 ne l'est pas. La disposition concordant avec l'article 5 dans le présent arrêté se retrouve dans les articles 9 et 10.

Article 4

La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté.

Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables.

La position juridique de l'ambulancier non pompier volontaire est sui generis. Eu égard à leur rôle spécifique au niveau de l'organisation des zones, à savoir le fait qu'ils n'assurent des prestations que s'ils sont appelés par la zone pour des interventions, certains droits leur sont attribués, d'autres pas.

Les ambulanciers volontaires ont la possibilité de faire part, en temps réel, de leurs plages horaires de disponibilité ou d'indisponibilité. Cette souplesse dans la possibilité de se rendre disponible est un élément qui permet de garantir le respect du caractère volontaire de l'engagement citoyen de ces membres de personnel.

Vu qu'il ne s'agit pas d'une nomination permanente, et que l'ambulancier volontaire décide seul de sa disponibilité - puisqu'il exerce encore une activité à titre principal - dans les limites définies par le statut, certains droits ne leur sont pas octroyés, tels que les congés, la réaffectation et un régime de fin de carrière spécifique.

La fonction d'ambulancier non pompier implique moins de risques physiques que la fonction de pompier. C'est la raison pour laquelle aucun régime spécifique de réaffectation volontaire ou de fin de carrière n'est prévu, qui sont des régimes spécifiques aux pompiers, associés à une rémunération avantageuse. Les possibilités de réaffectation dans une zone d'un ambulancier non pompier sont très limitées, étant donné que ce personnel n'est formé que pour les missions d'ambulance. Il n'y a pas de fonctions plus légères parmi les missions d'ambulance. Les rares possibilités de réaffectation doivent être préservées pour les réaffectations pour raisons médicales.

C'est pourquoi il a été décidé de maintenir expressément dans le texte que les ambulanciers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle de l'ambulancier professionnel.

Article 6

L'ordre de priorité des procédures permettant de pourvoir une place vacante n'a pas été établi dans le statut. Le conseil de zone évalue quand une place doit être pourvue par recrutement, promotion, mobilité ou professionnalisation. En effet, le conseil est le plus à même d'évaluer la procédure à prendre en considération pour pourvoir un profil spécifique.

En décider autrement arriverait à des situations pratiques qui ne sont pas souhaitables. Si le recrutement est fixé comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable qu'il n'y aura que peu de promotions et pas de mobilité. Si la promotion est fixée comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable que peu de recrutements auront lieu dans le cadre supérieur.

Il n'est pas irraisonnable de considérer que la zone de secours, en tant qu'employeur, puisse définir sa propre politique de ressources humaines.

En outre, faute de réglementation fédérale actuelle en la matière, le libre choix est également laissé à la commune sans que cela n'ait causé de problèmes.

Article 13, § 2

La demande formulée par le Conseil d'Etat d'ajouter comme 5° "les périodes d'absence, justifiées par la participation aux activités de formation obligatoires" n'a pas été suivie. En effet, les activités de formation sont par définition une activité de service et non une absence. Elles n'entrent dès lors pas, par définition, en ligne de compte pour le calcul des dix jours de travail mentionnées à l' alinéa 1er.

La même remarque s'applique mutatis mutandis à l'article 32, § 2.

Article 22

La remarque formulée par le Conseil d'Etat n'a pas été suivie afin de maintenir le parallèle avec l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. L'article 22 stipule que "la commission prend une décision ou formule une proposition". Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article, il est néanmoins question de l'"avis" de la commission. Il ne fait ainsi aucun doute que la commission se borne à formuler un avis, sans prendre de décision ou formuler une proposition. Il en est de même pour l'article 38, alinéa 4.

Articles 49 et 50

A la suite de la remarque générale formulée par le Conseil d'Etat et dans un souci de clarté, les dispositions des articles 306 et 307 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours sont remaniées dans le présent arrêté, avec mention des articles correspondants du présent arrêté. Les matières régies par renvoi par les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 restent identiques. Le raisonnement et la motivation des articles 49 et 50 du présent arrêté sont les mêmes que pour les articles 306 et 307 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

L'article 333 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 a été remanié parallèllement dans l'article 68 du présent arrêté.

Article 51

Cette disposition régit l'intégration dans les nouveaux grades.

L'intégration dans les nouveaux grades n'est pas aisée, étant donné que le présent arrêté ne prévoit que 2 grades et différentes appellations et grades qui, à défaut de cadre règlementaire, ont été créés au sein des services publics d'incendie.

Les infirmiers en service restent en service. Aucune nouvelle fonction d'infirmer n'est cependant prévue dans les zones. Il s'agit ainsi d'une fonction en voie d'extinction. Ils peuvent toutefois conserver leur ancienne échelle de traitement.

Article 52

L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme ambulancier non-pompier d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière de l'ambulancier non pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut.

La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire.

Livre 6 - Dispositions transitoires et finales

Le Conseil d'Etat pose la question de savoir pourquoi aucune disposition parallèle telle que l'article 315 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'a été prise. Il y a trop de différences entre les actuels statuts communaux en ce qui concerne les ambulanciers, raison pour laquelle il n'a pas été prévu que la zone puisse poursuivre les procédures de promotion en cours.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire, de Votre Majesté,

les très respectueux

et fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur,

M. WATHELET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat,

section de législation

Avis 55.761/2 du 15 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'

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