23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu le décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 101, modifié par le décret du 21 mars 2014, les articles 103, 105bis, 109, 110, 111, remplacés par le décret du 22 juin 2007 et modifié par le décret du 21 mars 2014, les articles 112, 114, 116 et 121 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 286, modifié par le décret du 21 mars 2014, l'article 289 et l'article 290/1, inséré par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mai 2014 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui portent sur la programmation d'une offre supplémentaire dans l'enseignement spécial, entrent en vigueur au 1er avril 2014, et que les écoles doivent introduire leur demande de programmation pour le nouveau type 9 auprès de l'autorité le 1er juillet 2014 au plus tard, en vue du démarrage de la nouvelle offre le 1er septembre 2015. Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 2015-2016 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions, membres du personnel et parents désirant inscrire leur enfant dans le nouveau type 9, d'être informé au plus tôt sur les écoles où la nouvelle offre type 9 sera élaborée, pour que les inscriptions puissent se dérouler sans problèmes début 2015 ;

Vu l'avis 56.343/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er. Dans l'arrêté il faut entendre par agence : l'Agentschap voor Onderwijsdiensten du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande.

CHAPITRE 2. - Enseignement secondaire

Section 1re. - Demandes de programmation

Art. 2. Afin d'introduire une demande de programmation pour la création d'un nouveau type ou d'une nouvelle forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire spécial ou pour la création d'une nouvelle école dans l'enseignement secondaire spécial, il faut constituer un dossier de création comportant au moins les éléments suivants :

  1. les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;

  2. l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;

  3. le type et la forme d'enseignement auxquels la programmation a trait ;

  4. la motivation de la demande de programmation comprenant au moins les aspects suivants :

    1. une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale. Cette analyse de l'environnement n'est pas requise si une forme d'enseignement de libre choix est créée dans l'enseignement spécial ;

    2. une description des possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros, à moins que ce ne soit pas pertinent pour le groupe cible envisagé. Ceci doit être motivé dans la demande ;

    3. une justification comme quoi l'école dispose des structure infrastructurelles et matérielles requises, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, et des moyens requis pour le groupe cible ;

    4. une preuve de l'expertise déjà existante quant au nouveau groupe cible ou les efforts de professionnalisation étant prévus ;

  5. des pièces justificatives, à savoir :

    1. le protocole des négociations au sein du comité local et le rapport de la négociation au sein du conseil scolaire en cas d'une demande de création d'un...

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