16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57, alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er. L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une autorisation préalable pour le...

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