15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 14 et 41;

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration, l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis 55.809/4 du Conseil d'Etat donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 1er. L'article 67 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est remplacé par ce qui suit :

Art. 67. La déclaration est établie au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, la déclaration est établie en quatre exemplaires.

Art. 2. L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 68. A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, trois exemplaires de la déclaration sont adressés à l'autorité compétente visée à l'article 14, § 1er, du décret.

Le déclarant conserve une copie ou un exemplaire de sa déclaration sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente conformément à l'article 59 du décret.

Art. 3. Dans l'article 69, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente » sont insérés entre les mots « technique » et « et au fonctionnaire délégué ».

Art. 4. Dans l'article 70 du même arrêté, les mots « et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente » sont insérés entre les mots « technique » et « et au fonctionnaire délégué ».

Art. 5. Dans l'article 71 du même arrêté, les mots « l'inscrit dans son registre » sont remplacés par les mots « et le collège communal l'inscrivent dans leur registre ».

Art. 6. Dans l'article 72 du même...

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