14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 22 mars 2013

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114974/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2. § 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est accordée aux ouvriers qui sont licenciés pour un motif autre que motif grave et qui remplissent les conditions mentionnées ci-après.

§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans comme prévu à l'article 3, § 1er, doit avoir lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.

Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans comme prévu à l'article 3, § 2, doit avoir lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

CHAPITRE III. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 3. § 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT