Extrait de l'arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014 Numéros du rôle : 5465 et 5467 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil

Extrait de l'arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014

Numéros du rôle : 5465 et 5467

En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile, introduits par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone » et autres et par Roger Hallemans et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 août 2012 et parvenue au greffe le 6 août 2012, un recours en annulation des articles 4, c), 5, 6, 11 et 12 de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile (publiée au Moniteur belge du 17 février 2012, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique -Branche francophone (D.E.I. Belgique) », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et l'ASBL « ATD Quart Monde Belgique », assistées et représentées par Me D. Dupuis, avocat au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 août 2012 et parvenue au greffe le 20 août 2012, un recours en annulation de l'article 12 de la même loi a été introduit par Roger Hallemans, l'ASBL « Conseil Médical du CHU BRUGMANN », l'association de droit public « Association Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud », l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola », l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre », l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek - Centre Hospitalier Universitaire Brugmann » et l'association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Centre Hospitalier Universitaire Jules Bordet », assistés et représentés par Me J. Bourtembourg et Me C. Molitor, avocats au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5465 et 5467 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5465 demandent l'annulation des articles 4, c), 5, 6, 11 et 12 de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile. La requête dans l'affaire n° 5467 porte sur l'article 12 de la même loi.

    B.2.1.1. L'article 4, c), attaqué remplace le mot « troisième » par le mot « deuxième » à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après : la loi relative à l'accueil). L'article 4, alinéa 1er, de la loi relative à l'accueil disposait dès lors :

    L'Agence peut décider que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut bénéficier de l'article 6, § 1er, de la présente loi pendant l'examen de la demande, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement. Ce principe pourra également s'appliquer pour toute nouvelle demande d'asile

    .

    L'article 4, c), attaqué de la loi du 19 janvier 2012 est entré en vigueur le 31 mars 2012 (article 14 de la même loi).

    B.2.1.2. L'article 22 de la loi du 8 mai 2013 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale » a remplacé l'article 4, alinéa 1er, de la loi relative à l'accueil comme suit :

    L'Agence peut décider, au moyen d'une décision individuelle motivée, que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut invoquer l'article 6, § 1er, de cette loi pendant l'examen de la demande, sauf si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de prise en considération en application de l'article 57/6/2 ou une décision en application de l'article 57/6, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce principe peut s'appliquer à chaque nouvelle demande d'asile

    .

    Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2013, dix jours après sa publication au Moniteur belge.

    B.2.1.3. Dans son mémoire complémentaire, le Conseil des ministres soutient que le recours a perdu son objet en ce qu'il porte sur l'article 4, c), attaqué.

    Dès lors que l'article 4, alinéa 1er, de la loi relative à l'accueil, modifié par l'article 4, c), attaqué de la loi du 19 juillet 2012, a toutefois pu avoir des effets avant son remplacement par l'article 22 de la loi du 8 mai 2013, le recours en annulation n'a pas perdu son objet par l'effet de l'entrée en vigueur de cette loi.

    B.2.2. L'article 5 attaqué modifie l'article 5 de la loi relative à l'accueil, qui dispose désormais :

    Sans préjudice de l'application des articles 4, 35/2 et du Livre III, Titre III relatif aux mesures d'ordre et sanctions, le bénéfice de l'aide matérielle décrite dans la présente loi ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une suppression

    .

    B.2.3.1. L'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 6 attaqué de la loi du 19 janvier 2012, disposait :

    Sans préjudice de l'application de l'article 4 et l'article 35/2 de la présente loi, le bénéfice de l'aide matérielle s'applique à tout demandeur d'asile dès l'introduction de sa demande d'asile et produit ses effets pendant toute la procédure d'asile.

    En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré.

    Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux membres de la famille du demandeur d'asile.

    Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours

    .

    B.2.3.2. Après l'entrée en vigueur, le 31 mars 2012, de l'article 6 de la loi du 19 janvier 2012, l'article 6, § 1er, de la loi relative à l'accueil a, avec effet au 1er juillet 2012, été modifié par l'article 5 de la loi du 22 avril 2012 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ». Cette disposition énonce :

    Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la [loi relative à l'accueil], modifié par les lois du 30 décembre 2009 et 19 janvier 2012, les mots ' de l'article 4 et de l'article 35/2 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, 4/1 et 35/2 '

    .

    Cette modification législative n'a toutefois aucune influence sur l'objet du recours en annulation, qui se limite, aux termes de l'exposé des griefs de la requête, à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'accueil, modifié par la loi attaquée.

    B.2.3.3. L'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'accueil a été complété comme suit par l'article 23 de la loi du 8 mai 2013, entrée en vigueur le 1er septembre 2013 :

    L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973

    .

    B.2.4. L'article 11 attaqué complète l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par un alinéa 3 rédigé comme suit :

    Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

    .

    B.2.5. Enfin, l'article 12 attaqué insère dans la loi du 8 juillet 1976 précitée un article 57quinquies qui dispose :

    Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien

    .

    Quant à la recevabilité des recours

    B.3.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par les première et troisième parties requérantes dans...

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