9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling' et fixant ses statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande

Convention collective de travail du 27 novembre 2012

Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113014/CO/327.01)

  1. Création

    Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, point 1 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

    Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la sous-commission paritaire et qui sont établies dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

    Par "employeurs", on entend : les employeurs organisés au sein des entreprises de travail adapté qui sont agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor werk en sociale economie" (VSAWSE).

    Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.

    Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

    La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de...

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