4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances et portant intégration du Service des Créances alimentaires dans l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 21 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2014;

Vu l'avis motivé du 25 mars 2014 du Comité intermédiaire de concertation (département Finances);

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances est remplacé par la disposition suivante :

3° l'exécution de la législation fédérale en matière de taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers, Livre IIbis et Livre III du Code des droits de succession, ce dernier Livre pour ce qui concerne les taxes dues jusqu'au 31 décembre 2010), à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement.

Art. 2. A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots « l'article 2, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « l'article 2 »;

2° il est complété par les 3° à 9° rédigés comme suit :

3° le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux recettes visées aux 6° à 9° ;

4° le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été exécutés pour des raisons juridiques ou administratives;

5° le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur;

6° la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente.

Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier :

- les amendes pénales et les frais de justice;

- les transactions extinctives de l'action publique;

- les recouvrements pour compte de tiers;

- le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire;

- les taxes liquidées en...

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