28 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er modifié par les lois du 7 avril 1999 et du 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 dérogeant aux prescriptions des articles 52.5.11 et 652 du règlement général pour la protection du travail;

Vu la notification 2009/432/B du 27 juillet 2009 en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis n° 159 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 24 juin 2011;

Vu l'avis CS/1293-1/12/003 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, donné le 20 septembre 2012;

Vu l'avis n° 54.612/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Section première. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux lieux de travail visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre.

Art. 3. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

  1. incendie : ensemble de phénomènes inhérents à une combustion dommageable et non contrôlée;

  2. bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois;

  3. compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s);

  4. lieu sûr : un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par ce compartiment;

  5. voie d'évacuation : chemin continu et sans obstacle permettant d'atteindre le lieu sûr en utilisant les voies de circulation normales;

  6. sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence;

  7. porte de secours : porte placée dans une sortie de secours;

  8. alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes faisant partie du personnel de l'employeur spécifiquement désignées à cet effet;

  9. annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie;

  10. alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments;

  11. équipement de protection contre l'incendie: tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l'intervention des services de secours publics;

  12. éclairage de sécurité : éclairage qui, lorsque les lieux sont occupés, assure, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les voies d'évacuation;

  13. liquide inflammable : liquide inflammable, facilement inflammable, extrêmement inflammable et combustible tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;

  14. la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  15. analyse des risques : l'analyse des risques telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  16. Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;

  17. conseiller en prévention compétent : le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail;

  18. service de lutte contre l'incendie : service organisé par l'employeur visé aux articles 8 et 9.

    Section 2. - Analyse des risques et mesures de prévention

    Art. 4. L'employeur effectue une analyse des risques relative au risque d'incendie.

    Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l'employeur tient compte notamment des facteurs de risques suivants :

  19. la probabilité de la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'ignition nécessaires au déclenchement d'un incendie;

  20. les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs interactions éventuelles;

  21. la nature des activités;

  22. la taille de l'entreprise ou de l'établissement;

  23. le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes dans l'entreprise ou l'établissement;

  24. les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans l'entreprise où l'établissement;

  25. l'emplacement et la destination des locaux;

  26. la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans un lieu de travail adjacent, comme visé au chapitre III de la loi;

  27. les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section Ire de la loi.

    L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en découler.

    L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se produisent.

    Art. 5. En application de l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur prend, sur base de l'analyse des risques visée à l'article 4, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour :

  28. prévenir l'incendie;

  29. assurer la sécurité et si nécessaire l'évacuation rapide des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail, sans les mettre en danger;

  30. combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie pour éviter sa propagation;

  31. atténuer les effets nuisibles d'un incendie;

  32. faciliter l'intervention des services de secours publics.

    Art. 6. Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.

    Art. 7. Lors de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur tient compte des résultats des exercices d'évacuation visés à l'article 27, § 2, alinéa 2, de l'expérience acquise lors d'incendies survenus précédemment et des incidents pouvant conduire à un incendie.

    Section 3. - Mesures de prévention spécifiques

    Sous-section 1re. - Service de lutte contre l'incendie

    Art. 8. Chaque employeur crée un service de lutte contre l'incendie.

    Ce service remplit au moins les tâches suivantes :

  33. veiller à ce que l'annonce soit faite;

  34. veiller à ce que le signal d'alerte reçu par une personne désignée soit traité de manière adéquate;

  35. réaliser les tâches nécessaires pour lutter contre tout début d'incendie dans des conditions optimales de sécurité, notamment en présence d'une personne susceptible de porter assistance;

  36. mettre les personnes en sécurité dans l'attente de l'intervention des services de secours publics;

  37. exécuter les mesures fixées préalablement par l'employeur pour permettre aux services de secours publics d'accéder à l'entreprise;

  38. diriger...

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