9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires :

1) la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle;

2) la convention collective de travail du 15 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

1) la convention collective de travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle;

2) la convention collective de travail du 15 mars 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 24 octobre 2011 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re

Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

Convention collective de travail du 24 octobre 2011

Octroi de la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106885/CO/313)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Le bénéfice de la prépension conventionnelle est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail ou au...

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