9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le 'Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 6 mars 2013

Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114280/CO/126)

Article 1er. En application de l'article 2 des statuts fixés par la décision du 29 juillet 1964 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 19 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007, il est octroyé, à charge du fonds, les avantages sociaux suivants :

  1. une prime de fidélité;

  2. un avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs;

  3. une allocation complémentaire de chômage;

  4. une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité travail et congé pour raisons impérieuses;

  5. une indemnité spéciale en cas de licenciement collectif;

  6. une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail;

  7. une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée;

  8. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) travailleur(euse) pensionné(e);

  9. une allocation aux travailleurs qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée;

  10. une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique;

  11. une indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (antérieurement la prépension), ni du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Ces avantages sociaux complémentaires sont octroyés aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

    Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

    CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité

    Art. 2. Une prime de fidélité est octroyée aux travailleurs occupés dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours de la période de référence.

    Par "période de référence", l'on entend : la période qui se situe entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours inclus.

    La prime de fidélité est octroyée tous les ans au cours du mois de décembre de l'année en cours.

    Art. 3. Jusqu'à l'année d'octroi 2011 inclus, la prime de fidélité était calculée sur la base de 8,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non limités gagnés pendant la période de référence.

    A partir de l'année d'octroi 2012, la prime de fidélité est calculée sur la base de 8,85 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non limités gagnés pendant la période de référence.

    Art. 4. Le montant de la prime de fidélité est calculé sur les salaires bruts à 108 p.c. figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale.

    Le montant minimum par titre de paiement est fixé à 24,78 EUR net. Si la prime de fidélité n'atteint pas 24,78 EUR net, il n'est pas émis de titre de paiement.

    Art. 5. Pour chaque ayant droit le fonds établit un titre personnel. Les titres sont envoyés avant le 5 décembre de l'année en cours au dernier employeur connu chez lequel le travailleur était occupé le dernier jour de la période de référence. Aussitôt après réception, l'employeur remet le titre à l'ayant droit. Ces titres mentionnent les salaires bruts non limités gagnés par le travailleur chez les employeurs concernés du secteur au cours de la période de référence.

    Art. 6. En principe, la prime de fidélité est payable à partir du 6 décembre de l'année pour laquelle l'avantage est dû. La date effective de paiement est fixée pour chaque année en cours par le comité de gestion paritaire.

    Art. 7. Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois introduisent leur titre, pour paiement, après de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur titre directement auprès du fonds.

    Art. 8. Le titre reste valable pendant cinq ans. Les titres présentés pour paiement après le 15 décembre de la cinquième année qui suit l'année en cours pour laquelle le titre est délivré ne sont plus valables.

    CHAPITRE II. - Avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs

    Art. 9. Un avantage social est octroyé aux travailleurs occupé dans les entreprises du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui ont acquis le doit à la prime de fidélité comme prévu au chapitre Ier, articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail et/ou aux travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois appelés sous les armes et/ou aux travailleurs qui sont incapables de travailler pendant une longue durée et/ou aux travailleurs frappés par un accident du travail et qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, fédérées sur le plan national, qui sont représentées à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

    Art. 10. Les modalités d'application ainsi que le montant de cet avantage social sont fixés dans une convention collective de travail distincte.

    CHAPITRE III. - Allocation complémentaire de chômage

    Art. 11. Ouverture du droit

    § 1er. Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux travailleurs qui, en application des dispositions légales et réglementaires en matière de chômage, ont droit à des allocations pour le chômage complet ou temporaire, des allocations d'insertion (antérieurement allocations d'attente) ou des allocations dans le cadre de vacances jeunes ou seniors.

    Pour avoir droit à cette allocation, ils doivent être en possession d'une carte de prestations comme mentionné au § 2 ou d'une attestation d'ayant droit comme mentionné au § 3 et avoir été au service d'une entreprise ressortissant au secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois avant la période de chômage.

    Le travailleur qui prend ses congés annuels ou est en incapacité de travail pendant la période qui se situe entre la fin de son contrat de travail et le début de la période de chômage est censé remplir cette dernière condition.

    § 2. L'administration du fonds délivre à chaque travailleur une carte de prestations sur laquelle est mentionné le nombre de jours rémunérés au cours de la période de référence. Si la carte de prestations mentionne au moins 130 jours, celle-ci ouvre le droit aux allocations complémentaires de chômage pendant l'exercice de prestations qui suit la période de référence.

    Par "exercice de prestations" on entend : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année civile suivant la fin de la période de référence.

    Par "période de référence" on entend : la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année précédant immédiatement l'exercice de prestations.

    Par "jours rémunérés", on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petits chômages, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical.

    Sont assimilés aux "jours rémunérés" : les 12 premiers mois d'incapacité de travail pour cause d'accident ou de maladie de droit commun ou pour cause d'accident de travail.

    Exemple : 130 jours rémunérés prouvés entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 compris ouvrent le droit à l'allocation complémentaire de chômage entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 compris.

    § 3. Dérogations

  12. Entrée en service au cours de l'exercice de référence

    1.1. Le travailleur qui...

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