9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 7 mai 2013
Remplacement de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115022/CO/320)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employé(e)s et les ouvriers(ières).
TITRE Ier. - Institution
Art. 2. En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
TITRE II. - Statuts
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- Dénomination et siège social
Art. 3. Le 1er janvier 2005 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres".
Art. 4. Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 Antwerpen.
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- Objet
Art. 5. Le fonds a pour objet :
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de percevoir des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
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d'octroyer des avantages sociaux complémentaires...
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