9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 29 avril 2013

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans

(Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115015/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution :

- des dispositions de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

- du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel;

- des articles 68 à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I);

- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 20 septembre 2012.

CHAPITRE...

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