19 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. § 1er. L'Ordre des Médecins Vétérinaires comprend :

  1. toute personne physique qui détient un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine vétérinaire sur le territoire, dénommée ci-après médecin vétérinaire, qui désire y exercer la médecine vétérinaire et qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5;

  2. toute personne morale vétérinaire qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5.

    La personne morale vétérinaire est la personne morale disposant d'une personnalité juridique, ayant un siège social ou à défaut un siège d'exploitation en Belgique, enregistrée avec un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et répondant aux conditions suivantes :

  3. tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de médecin vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

  4. son objet et son activité sont limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de vétérinaire et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;

  5. si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions sont nominatives;

  6. les parts ou actions ainsi que les droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des médecins vétérinaires exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire. Cependant, 33 % des parts ou actions peuvent être détenues par des ayants droits des médecins vétérinaires sociétaires, par d'autres médecins vétérinaires ou par des personnes morales vétérinaires;

  7. la personne morale vétérinaire ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social ou les activités peuvent être incompatibles avec l'exercice de la médecine vétérinaire.

    Si la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour conserver son inscription au tableau de l'Ordre, elle dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Ce délai peut être prolongé par le conseil régional compétent.

    § 2. Les médecins vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5. Ils demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur domicile professionnel administratif. Le domicile professionnel administratif d'une personne physique est le siège d'exploitation de son activité professionnelle vétérinaire en Belgique qui peut être confondu avec son domicile légal. Tous les médecins vétérinaires qui demandent leur inscription à l'un des tableaux de l'Ordre communiquent en même temps l'adresse de leur domicile légal.

    Les médecins vétérinaires qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour y exercer la médecine vétérinaire et qui désirent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle en Belgique demandent leur inscription dans le registre spécial visé à l'article 5 aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

    § 3. Les personnes morales vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5. Elles demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur siège social ou à défaut de leur siège d'exploitation en Belgique.

    § 4. Le conseil régional de l'Ordre compétent ne peut refuser une inscription à un des tableaux de l'Ordre que si le demandeur est interdit temporairement ou définitivement d'exercice de la médecine vétérinaire en Belgique ou dans le pays d'origine au moment de sa demande.

    Le demandeur qui persiste dans sa demande peut exiger d'être entendu en personne devant le conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs conseils. Le conseil de l'Ordre rend une sentence motivée. Les règles de la compétence territoriale tracées dans la présente loi, celles relatives à l'emploi des langues, comme aussi celles ayant trait à l'appel et au recours en cassation, sont...

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