27 MARS 2014. - Décret instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. § 1er. Le présent décret est pris en application de l'article 7, § 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

§ 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. « accord de coopération partage de données » : l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;

  2. « cadastre de l'emploi non-marchand » : la banque de données issues de sources authentiques, liée à l'emploi dans le secteur du non-marchand en Région wallonne, telle que définie à l'article 2, 2°, de l'accord de coopération partage de données;

  3. « dispositif » : un ensemble de règles décrétales, réglementaires ou administratives, applicables à une politique spécifique, à un secteur d'activité déterminé ou à une activité déterminée établies en vue d'obtenir un résultat dans le cadre des missions de l'autorité publique : allouer ou octroyer, autoriser, contrôler, percevoir ou recouvrer ou récupérer, réglementer, acheter;

  4. « donnée à caractère personnel » : une donnée telle que définie par l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel;

  5. « donnée transversale » : une donnée utilisée ou utilisable par plusieurs dispositifs;

  6. « donnée spécifique » : une donnée utilisée ou utilisable par un seul dispositif;

  7. « loi vie privée » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette dernière;

  8. « participant au cadastre de l'emploi non-marchand »: toute autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le Gouvernement wallon, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou sources de données à disposition du cadastre de l'emploi non-marchand;

  9. « gestionnaire » : le service que le Gouvernement identifie pour gérer le cadastre de l'emploi non-marchand.

    Art. 2. § 1er. Il est créé, selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent décret, une banque de données issues de sources authentiques relatives à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée cadastre de l'emploi non-marchand, « CENM » en abrégé.

    § 2. Le CENM a, pour finalités, de constituer un inventaire complet et détaillé de l'emploi non-marchand en Wallonie et de fournir des services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet inventaire.

    Ainsi, le CENM poursuit les objectifs suivants :

  10. réduire les charges administratives dans le secteur visé par le présent décret;

  11. fournir une aide à la gestion des agréments et subventions relatives à l'emploi dans le secteur non-marchand;

  12. fournir une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes mesures en matière d'emploi dans le secteur non-marchand;

  13. disposer de données pour produire des...

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