2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant assentiment au 1er contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public « Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement »

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le 1er contrat de gestion entre l'Etat et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (ci-après « BIO ») s'inscrit dans le cadre du processus de modernisation de la Coopération belge au Développement initié par l'adoption de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement et la réforme du cadre législatif et réglementaire de BIO mise en oeuvre par l'adoption de la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de cette société (« Loi BIO ») et par l'acquisition par l'Etat belge du statut d'actionnaire unique de BIO.

Il est conclu conformément aux exigences de la Loi BIO et de ses articles 4bis à sexies. Il remplace le système actuel de Conventions et de Fonds qui régit l'affectation des apports financiers de l'Etat et la mise en oeuvre de l'objet social de BIO.

Ce 1er contrat de gestion a été élaboré conjointement par la Direction Générale du Développement (DGD) et BIO. Il a été approuvé par le Conseil d'administration de BIO lors de sa réunion du 25 février 2014.

Le contrat de gestion règle les matières suivantes :

Les articles 1er et 2 déterminent le cadre juridique et politique ainsi que les missions, les valeurs et les principes de BIO.

L'article 3 fixe les axes stratégiques prioritaires de la politique d'investissement de BIO, en termes de concentration sectorielle, géographique et thématique. Le contrat de gestion abolit les quotas géographiques et sectoriels prévus par les Conventions. Les interventions doivent être orientées en priorité vers les secteurs où BIO peut faire valoir une expertise spécifique. Le contrat de gestion prévoit une concentration géographique sur 52 pays, rend éligibles les Pays à Revenu intermédiaire de la Tranche supérieure (PRITS) et exclut tout investissement dans ou via certains Etats comme prévu à l'article 3 § 1er, alinéa 6 de la Loi BIO du 20 janvier 2014. Il accorde une attention particulière à trois pays d'Afrique centrale : le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

L'article 4 détermine les modalités d'intervention, les instruments (investissements et subsides) et les canaux d'intervention de BIO.

L'article 5 se réfère aux modalités de financement de BIO par l'Etat belge. Ce dernier finance les activités de BIO par des apports au capital social ainsi qu'aux fonds propres (certificats) et par des apports sous forme de subsides non soumis à l'objectif de rentabilité. En ce qui concerne l'apport en fonds propres, le contrat de gestion fusionne les différents fonds existants (Fonds de Développement, Fonds en Monnaie locale, Fonds P.M.E.) en un seul Fonds de Développement et il maintient une seule catégorie de « Certificats de Développement ». Pour les apports sous forme de subsides, le contrat de gestion prévoit le remplacement du Fonds d'Expertise existant par un Fonds d'Appui aux Micro-, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

L'article 6 règle la question des synergies et des complémentarités à développer entre BIO et les acteurs de la coopération belge au développement, DGD et CTB (Coopération technique belge) en particulier.

L'article 7 détermine les objectifs globaux, sectoriels et de performance interne ainsi que les conditions préalables permettant leur atteinte par BIO. Il prévoit un seuil maximal aux coûts opérationnels de la société (1,1 % des moyens alloués aux fonds propres de BIO (capital et parts bénéficiaires) et établit des niveaux annuels minimums d'engagements nets et de subsides à octroyer.

L'article 8 règle les engagements de BIO. Cette société s'engage à garantir la qualité de son portefeuille d'investissements ainsi qu'à rechercher une rentabilité suffisante de ses investissements afin que les apports de l'Etat puissent continuer à être considérés comme des opérations sans impact sur le solde de financement de l'Etat belge. BIO s'engage également à consulter l'ambassade de Belgique ayant juridiction sur le pays d'intervention, à mobiliser un réseau constitué de représentants locaux des institutions fédérales et des entités fédérées susceptibles d'appuyer les activités de BIO ainsi qu'à rapporter régulièrement (annuellement, semestriellement et ponctuellement) ses activités au Ministre de tutelle via la DGD. BIO s'engage également mettre en oeuvre un système d'évaluation interne qui doit, conformément à la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement, être certifié par l'Evaluateur spécial de la Coopération au Développement.

L'article 9 a trait aux engagements de l'Etat belge. L'Etat belge s'engage à respecter l'autonomie de gestion de BIO et à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise.

Les articles 10 à 18 concernent les dispositions finales. Elles déterminent la durée du contrat (cinq années), fixent les procédures et les paramètres objectifs de sa réévaluation annuelle, les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements, l'adaptation des statuts de BIO, la confidentialité, la clause d'imprévision, l'accord entier et opposabilité, l'absence de renonciation, le droit applicable et la juridiction.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Coopération au Développement,

J.-P. LABILLE

1er AVRIL 2014. - Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA

Le présent contrat de gestion (ci-après le « Contrat de Gestion ») est conclu ce 1er avril 2014 entre :

(1) L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, M. Jean-Pascal Labille, ci-après dénommé « l'Etat belge », d'une part;

Et

(2) La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA, ayant son siège social à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 188A, b4, numéro d'entreprise 0476 286 331 (RPM Bruxelles), représentée par le Président du Conseil d'Administration et le Directeur général, ci-après dénommée « BIO », d'autre part.

L'Etat belge et BIO sont dénommées conjointement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

TITRE 1er. - Règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social

Article 1er - Cadre juridique et politique

BIO a été constituée par acte du 8 décembre 2001 passé devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, en application de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO). La loi du 3 novembre 2001 précitée, telle que modifiée par les lois subséquentes énumérées ci-dessus, estci-après dénommée la « Loi BIO ».

Le présent Contrat de Gestion est conclu conformément aux articles 4bis à sexies de la Loi BIO.

Ce Contrat de Gestion s'inscrit dans les objectifs et les principes de base de la coopération au développement belge, comme déterminé par la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et la Loi BIO, le cadre réglementaire, les notes stratégiques (en particulier la « Note stratégique pour le Secteur de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire » et la grille d'analyse y afférent) et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de Coopération au Développement.

Article 2 - Missions, Valeurs et Principes des Interventions de BIO

2.1. Mission : investir pour le développement

Conformément à la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement et à l'article 3, § 1er de la Loi BIO, BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays en développement, en soutenant le secteur privé via les Entreprises Eligibles de ces pays, dont question à l'article 2.2, par des Investissements et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides).

2.2. Entreprises éligibles

Les Entreprises Eligibles aux interventions de BIO sont les entreprises privées qui appartiennent aux catégories énumérées ci-dessous.

A partir de l'entrée en vigueur du présent Contrat de Gestion, le Conseil d'Administration de BIO veillera à respecter un équilibre dans la composition de son portefeuille d'Investissements parmi ces catégories. En vue d'assurer le suivi régulier de cet équilibre, un aperçu des dossiers de financement, répartis par catégorie d'Entreprises éligibles, sera communiqué au Comité d'Investissement de BIO lors de chacune de ses réunions à partir du moment où ceux-ci sont déclarés recevables par le Screening Comité de BIO.

(1) Les MPME des pays en développement

Conformément à la Loi BIO et aux statuts, BIO a pour objet social d'investir, directement ou indirectement (notamment via les canaux décrits à l'article 4.2 du présent Contrat de Gestion), dans le développement de MPME des pays en développement dans l'intérêt du développement économique et social de ces pays.

Les MPME cibles des interventions de BIO sont les Entreprises des pays en développement n'atteignant pas les limites fixées par la Commission Européenne pour la définition de « micro, petites et moyennes entreprises (MPME) » relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan. La définition en vigueur est celle adoptée par la Commission Européenne dans sa recommandation du 6 mai 2003 (2003/361/CE) et les limites concernées sont actuellement :

- chiffre d'affaires annuel : maximum EUR 50 millions (ou équivalent en monnaie locale); et

- total du bilan : maximum EUR 43 millions (ou équivalent en monnaie locale).

(2) Les entreprises de l'économie sociale dans les pays en développement

Les interventions de BIO sont également orientées vers les Entreprises de l'économie sociale...

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