21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 22, 22ter et 22quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, article 11ter, § 2, inséré par le décret du 19 juillet 2013, article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012 et article 142, § 2, remplacé par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 novembre 2013;

Vu le protocole n° 805 du 31 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 573 du 31 janvier 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 55.344/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du 11 janvier 2002 et modifié par l'arrêté du 26 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :

Art. 22. § 1er. Les périodes de cours complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones peuvent être calculées par école ou par centre d'enseignement. Une école ne peut pas cumuler les deux modes de calcul dans une même année scolaire. Par contre, il est possible qu'une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement fassent le calcul au niveau de l'école, alors que les autres écoles du centre d'enseignement le fassent au niveau du centre d'enseignement.

§ 2. L'école qui choisit le calcul par école doit compter un nombre suffisant de primo-arrivants allophones pour pouvoir organiser des périodes de cours complémentaires.

Pour les écoles maternelles autonomes ou les écoles primaires autonomes ayant une seule implantation, au moins quatre primo-arrivants allophones doivent être...

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