27 MARS 2014. - Décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Au sens du présent décret, on entend par « organes consultatifs », les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination :

  1. qui sont créés :

    1. soit par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel;

    2. soit par décret du Parlement wallon, par arrêté du Gouvernement wallon ou par arrêté d'un ou plusieurs Ministres;

  2. et qui sont chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Parlement wallon, le Gouvernement, un ou plusieurs Ministres.

    § 2. Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, à l'exception des groupes de travail temporaires, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour assister de leur avis les instances visées au 2°.

    § 3. Le Gouvernement établit, après avis du Conseil économique et social de Wallonie, une liste des organes consultatifs et des subdivisions structurelles d'un organe consultatif tombant sous le champ d'application du présent décret.

    Pour rendre l'avis visé à l'alinéa précédent, le Conseil économique et social de Wallonie recueille l'avis des organes consultatifs visés par le présent décret.

    Le Gouvernement détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour.

    Art. 2. § 1er. Lorsqu'un ou plusieurs mandat(s) de membre(s) effectif(s) ou suppléant(s) d'un organe consultatif est ou sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation des deux tiers visée à l'article 3, la procédure de présentation visée au paragraphe 2 sera appliquée.

    § 2. Chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

    Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Si l'obligation n'est pas remplie six mois après que le ou les mandat(s) est ou sont devenu(s) vacant(s), le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation mais en concertation avec l'instance ou les instances chargée(s) de présenter une ou plusieurs candidature(s) n'ayant pas rempli l'obligation.

    §...

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