Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, de 19 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;

  2. ministre : le Ministre flamand chargé de l'Economie;

  3. Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, et des éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 214 du 9 août 2008, p. 3);

  4. l'" Agentschap Ondernemen " : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI;

  5. entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;

  6. petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises, visées à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret du 16 mars 2012;

  7. régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7°, du décret du 16 mars 2012;

  8. aide : l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;

  9. intensité de l'aide : l'intensité de l'aide visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012;

  10. accusé de réception : la lettre de l'" Agentschap Ondernemen " confirmant que la demande d'aide a bien été reçue et enregistrée et communiquant la date de début du projet le plus tôt possible;

  11. lettre de confirmation : de la lettre de l'" Agentschap Ondernemen " confirmant que, sous réserve des résultats définitifs d'une enquête circonstanciée, le projet remplit les conditions d'éligibilité à l'aide;

  12. projet de transformation : un processus de changement envisagé dans une entreprise ou un groupe d'entreprises coopérantes relatif à la mise en oeuvre de la stratégie dans les processus et à l'organisation de l'entreprise/des entreprises en ce qui concerne l'innovation, l'internationalisation et la durabilisation. Un projet de transformation a un impact sur les pratiques de l'entreprise telles que la mise en oeuvre et la commercialisation d'innovations, l'introduction de nouveaux modèles d'affaires, la collaboration avec d'autres entreprises ou institutions de connaissances, l'approche de nouveaux marchés internationaux à potentiel de croissance, le travail plus efficace avec des matériaux et de l'énergie et avec une utilisation plus optimale du potentiel humain. Le projet de transformation contribue à un renforcement durable du tissu économique en Flandre. Le projet doit aboutir à un renforcement de différentes chaînes de valeurs ou clusters, et doit assurer un emploi durable.

  13. plan de transformation : le plan décrivant le projet de transformation visé à l'article 1er, 12°, comprend quatre parties séparées : une description du projet de transformation même, la contribution et les effets sur l'entreprise, l'impact du projet de transformation sur l'économie flamande et la description de l'élaboration du projet de transformation en termes de gestion et de la gestion de la qualité dans le cadre du projet. Le plan de transformation doit indiquer les lignes de force thématiques, les objectifs et les étapes majeures du projet, ainsi que le délai dans lequel ces étapes seront réalisées. Le plan doit également démontrer la rentabilité et l'effectivité du projet.

    Section 2. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises

    Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, sont calculés conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie.

    Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et en application des articles 3 et 4.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée.

    Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

    Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir des comptes annuels, les données pour le calcul du nombre de personnes occupées sont établies sur la base du nombre de travailleurs employés dans l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de la Sécurité sociale peut attester pour la date d'introduction de la demande d'aide.

    La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports. Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.

    Section 3. - Conditions générales

    Art. 5. Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

    A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.

    Art. 6. Sans préjudice de l'application de l'article 13, 2, du Règlement général d'exemption par catégorie, le délai de cinq ans visé à l'article 7 du décret du 16 mars 2012, commence à partir de la fin des investissements.

    Art. 7. Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. L'" Agentschap Ondernemen " prend une décision lors du contrôle de l'éligibilité.

    Art. 8. § 1er. Une entreprise individuelle ou au moins trois entreprises coopérantes peuvent introduire tous les douze mois un dossier qui doit comprendre tant un volet de formations qu'un volet d'investissements relatif au projet de transformation à réaliser.

    Chaque projet de transformation introduit doit former un ensemble délimité et doit faire l'objet d'une décision stratégique séparée de l'entreprise ou de plusieurs entreprises qui vont coopérer.

    Les entreprises coopérantes ne peuvent pas être des entreprises partenaires ou des entreprises liées au sens de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie.

    § 2. Lors de la décision, un montant d'aide est octroyé qui consiste en une aide de base pour le projet de transformation, éventuellement majorée d'une aide supplémentaire pour l'emploi supplémentaire.

    Sans préjudice de l'application de l'article 9, le plafond pour l'aide de base entière, comprenant la somme de l'aide de base pour le montant de formation éligible et l'aide de base pour le montant d'investissement éligible, est fixé à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise demandeuse.

    L'aide est répartie proportionnellement sur les entreprises bénéficiaires sur la base du montant de formation et le montant d'investissement éligible par entreprise bénéficiaire, tels que fixés par l' " Agentschap Ondernemen ".

    Art. 9. S'il s'agit d'un projet d'intérêt exceptionnel pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut déroger aux restrictions prévues par le présent arrêté, dans les limites des maximums européens.

    CHAPITRE 2. - Aide aux formations de transformation

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux entreprises pour des formations relatives au projet transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 20 à 24 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté.

    Art. 11. Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides.

    Le ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne.

    Section 2. - Début et fin des formations de transformation

    Art. 12. Les formations relatives au projet de transformation introduit commencent au plus tôt à la date mentionnée dans l'accusé de réception et au plus tard six mois après cette date.

    La période formation a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir...

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