Arrêté royal relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence, de 30 août 2013

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le Livre IV : le Livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013;

  2. l'Auditorat : l'Auditorat visé au Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 4 du Livre IV;

  3. l'auditeur : le membre du personnel de l'Auditorat visé à l'article IV.27, § 2 du Livre IV;

  4. l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article IV.26. § 1er, du Livre IV;

  5. l'Autorité belge de la concurrence : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article IV.16 du Livre IV;

  6. le Collège de la concurrence : le Collège de la concurrence visé au Titre 2, Chapitre 1er, Section 1re, Sous-section 2 du Livre IV;

  7. le président : le président visé au Titre 2, Chapitre 1er, section 1re, sous-section 1re du Livre IV;

  8. le secrétariat : le secrétariat visé à l'article IV.31 du Livre IV.

CHAPITRE II. - Procédure devant l'Auditorat

Art. 2. L'auditeur ou l'Auditorat peuvent pour les besoins de l'instruction ou dans le cadre des discussions menées durant la procédure de transaction, convoquer les personnes physiques ou morales intéressées, à la date qu'ils fixent.

Art. 3. Les personnes physiques ou morales convoquées comparaissent soit elles-mêmes, soit en la personne de leurs représentants légaux, statutaires ou spécialement mandatés à cet effet. Elles peuvent se faire assister par un conseil.

Art. 4. Celles-ci sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Art. 5. Un procès-verbal, mentionnant le nom et la qualité des personnes présentes, est établi à l'issue de la comparution.

Les éventuelles observations écrites des personnes convoquées y sont annexées de même que tout document transmis.

Une copie du procès-verbal est envoyée à la personne physique ou morale concernée.

Lorsque la personne convoquée invoque que les données mentionnées dans le procès-verbal, les observations écrites annexées ou les documents transmis contiennent des secrets d'affaires ou d'autres éléments confidentiels, elle en justifie le caractère confidentiel et en fournit également une version non confidentielle.

Les éventuelles remarques sur le procès-verbal sont également jointes à celui-ci.

A défaut de comparution des personnes physiques ou morales convoquées, mention en est faite au procès-verbal.

Le défaut de comparution n'affecte pas la validité de la procédure.

CHAPITRE III. . - Procédure particulière devant l'Auditorat en matière de pratiques restrictives et en matière de transactions

Section 1re. - En matière de pratiques restrictives

Art. 6. Lorsque l'Auditorat envisage de conclure à l'irrecevabilité, au non-fondement ou à la prescription de la plainte en application de l'article IV.42 du livre IV, il convoque, s'il l'estime nécessaire, le plaignant à une audience.

Le plaignant comparaît selon les modalités visées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7. Les décisions de l'Auditorat visées à l'article IV.42 § 2 du Livre IV sont transmises en copie aux entreprises ayant fait l'objet de l'instruction ainsi qu'au président.

Ces décisions sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence à l'initiative du secrétariat.

Lors de toute publication ou notification de décisions, il est tenu compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales à ce que leurs secrets d'affaires et autres données confidentielles ne soient pas divulgués.

Art. 8. La réponse des entreprises et personnes physiques à la communication des griefs qui leur a été adressée par l'auditeur général en application de l'article IV.42 § 4 du Livre IV est, sans...

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