Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, de 21 décembre 2012

Article 1er. L'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est modifié comme suit :

  1. l'alinéa 2, 2° et 3°, est abrogé;

  2. à l'alinéa 2, 4°, devenu 2°, les mots " mise en service avant le 1er août 2012 " sont insérés entre les mots " solaire " et " : 150 euros/MWh ";

  3. l'alinéa 2, 5°, ancien, devenant l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées, visées à l'article 6 de la loi : 20 EUR/MWh ".

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2012, à l'exception de l'article 1, 3°.

Art. 3. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 7, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005 et du 31 octobre 2008;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 14 septembre 2012;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, transmise le 1er août 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 3 septembre 2012;

Considérant l'impact attendu sur les tarifs de transport du décret flamand du 13 juillet 2012 portant modification du décret Energie du 8 mai 2009 concernant la production d'énergie verte;

Considérant l'urgence qu'appelle l'adaptation du régime de prix minimal en faveur des certificats verts octroyés en vertu des législations régionales, afin d'éviter un impact à la hausse des tarifs de transport;

Considérant que le présent arrêté royal est pris sans préjudice des droits acquis des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire, à savoir des panneaux photovoltaïques, avant le 1er août 2012, qui ont bénéficié, et bénéficient encore, pour une période de 10 ans à dater de la mise en service, du tarif de 150- /MWh pour le rachat de leurs certificats verts;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012 en application de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (M.B., 11/05/1999) tel qu'inséré par l'article 25 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I) (M.B., 30/03/2012) permet à Sa Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après, " la Commission ") de modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 tel que modifié devra ensuite faire l'objet d'une confirmation par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi.

Ce projet d'arrêté royal fait suite à l'adoption par la Région flamande du décret flamand du 13 juillet 2012 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne la production d'énergie verte (M.B., 20/07/2012) (ci-après, " décret flamand du 13 juillet 2012 ") entré en vigueur le 30 juillet 2012 et a pour but de se conformer à la répartition des compétences entre les Régions et l'Etat fédéral en matière de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le présent projet d'arrêté royal vise, d'une part, à abroger le régime de prix minimal en faveur des certificats verts octroyés en vertu des législations régionales afin d'éviter une hausse des tarifs de transport et, d'autre part, à préserver les droits acquis des producteurs ayant mis en service de l'énergie solaire - des panneaux photovoltaïques - avant le 1er août 2012, lesquels bénéficient pour une durée de 10 ans à dater de leur mise en service du tarif de 150 /MWh pour le rachat de leur certificats verts.

Ainsi, en son article 1er, 1°, le projet d'arrêté royal abroge l'article 14, alinéa 2, 2°, 3° et 5°, respectivement relatifs à l'énergie éolienne on-shore, l'énergie hydraulique ainsi que les autres sources d'énergie renouvelables (dont biomasse).

En revanche, pour ce qui relève de l'énergie solaire, et par conséquent de l'énergie produite à partir de panneaux photovoltaïques, le présent projet d'arrêté royal prévoit une exception. En effet, en Région flamande, Elia (gestionnaire de réseau de transport d'électricité) a acheté, annuellement depuis 2006, des certificats verts pour un montant total de plus ou moins 160.000- en 2011 provenant essentiellement d'installations photovoltaïques mises en service avant 2006. En Région wallonne, au moins une grande installation qui bénéficie du soutien fédéral a été mise sur réseau fin 2011. Le présent projet d'arrêté royal se doit donc de prendre en considération cette réalité ressortant notamment des discussions au sein du Comité de concertation entre les entités fédérées et l'Etat fédéral. C'est pourquoi le projet d'arrêté royal maintient un régime applicable aux producteurs d'énergie solaire ayant mis en service de l'énergie solaire avant le 1er août 2012. Ne pas prévoir une telle exception aurait eu pour conséquence de violer, d'une part, le principe des attentes légitimes des usagers et d'autre part, leur droit de propriété dès lors qu'il s'agit d'une garantie de rachat à prix garanti auquel peut avoir...

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