Arret de Cour Constitutionnelle nº 104/2008, de 17 Juillet 2008
Recours nº 4228, 4241
Décision n°104/2008
Défendeur: Recours en annulation
Recours nº 4228, 4241
Décision n°104/2008
Défendeur: Recours en annulation
Résumé
Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (art. 39, a))
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Extrait
Arret nº 104/2008 de Cour Constitutionnelle, de 17 Juillet 2008
En cause : les recours en annulation de l'article 39, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (modification de l'article 6, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), introduits par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La Cour constitutionnelle,composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédurea) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 juin 2007 et parvenue au greffe le 20 juin 2007, le Gouvernement wallon a introduit un recours en annulation de l'article 39, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (modification de l'article 6, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2007 et parvenue au greffe le 27 juin 2007, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit un recours en annulation de la même disposition.Ces affaires, inscrites sous les numéros 4228 et 4241 du rôle de la Cour, ont été jointes.Le Conseil des ministres a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.A l'audience publique du 28 mai 2008 :- ont comparu :. Me M.-P. Donéa loco Me M. Eloy, avocats au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire n° 4228, et V. Sepulchre, expert auprès de la cellule fiscale de la Région wallonne;. Me T. Afschrift et Me M. Daube, avocats au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire n° 4241;. B. Druart, auditeur général des Finances, pour le Conseil des ministres;- les juges-rapporteurs J. Spreutels et A. Alen ont fait rapport;- les parties précitées ont été entendues;- les affaires ont été mises en délibéré.Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. II. En droit-A-A.1.1.1. Le Gouvernement wallon allègue, dans l'affaire n° 4228, que l'article 39, a), de la loi- programme (I) du 27 décembre 2006 viole les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 « relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ».A.1.1.2. Le requérant déduit de l'article 13, paragraphe 1, de la directive du 28 novembre 2006 qu'un organisme public n'est pas considéré comme un assujetti au système de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) pour les activités ou opérations qu'il accomplit en tant qu'autorité publique - c'est-à-dire lorsqu'il agit dans le cadre d'un régime de droit public -, sauf en cas de distorsion de concurrence d'une certaine importance ou lorsqu'il exerce l'une des activités visées à l'annexe I de la directive quand celle-ci n'est pas négligeable. Le requérant déduit de l'article 13, paragraphe 2, de la directive du 28 novembre 2006 que, lorsque l'Etat décide de considérer certaines activités des organismes de droit public qui sont exonérées de la taxe...Voir le contenu complet de ce document