4 MAI 2016. - Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 16 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux;";

  2. l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

    "3° par les procureurs généraux et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux.".

    Art. 3. L'article 364 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le procureur-général et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux ont le droit de requérir les services de police et d'inspection de la manière arrêtée à l'article 28ter, §§ 3 et 4.".

    CHAPITRE 3. - Modification de la loi provinciale du 30 avril 1836

    Art. 4. L'article 64 de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par les lois des 27 mai 1975 et 17 janvier 1995, est abrogé.

    CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 15 juin 1935

    concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

    Art. 5. Dans le texte néerlandais de l'article 43quater, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, le mot "afdelingsvoorzitters" est chaque fois remplacé par le mot "sectievoorzitters".

    CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

    Art. 6. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, est complété par le 52° rédigé comme suit :

    "52° Les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice relatifs au recouvrement de dettes d'argent non contestées visés aux articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire."."

    CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 29 juin 1964

    concernant la suspension, le sursis et la probation

    Art. 7. A l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par les lois des 22 mars 1999 et 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le premier tiret de l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

      "- un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.";

    2. le deuxième tiret de l'alinéa 3 est complété par les mots ", sur avis du ministre communautaire compétent";

    3. l'alinéa 6 est complété par les mots "sur avis du ministre communautaire compétent".

      CHAPITRE 7. - Modifications du Code judiciaire

      Art. 8. L'article 32 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

      "3° "domicile" : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

    4. "résidence" : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;

    5. "adresse judiciaire électronique" : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale;

    6. "adresse d'élection de domicile électronique" : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.".

      Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/1 rédigé comme suit :

      "Art. 32quater/1. § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

      Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

    7. des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2;

    8. des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;

    9. du délai de conservation des données visées au 1° ;

    10. du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2;

    11. de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°.

      § 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

      A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.

      Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

      A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique.".

      Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/2 rédigé comme suit :

      "Art. 32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

      La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.

      § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

      Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.

      Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.

      Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

      § 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

      § 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

      § 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

      § 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

      § 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

      Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé :

      1. de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

      2. d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère...

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