Arret de Cour Constitutionnelle nº 100/2000, de 04 Octobre 2000
Recours nº 1712, 1732
Décision n°100/2000
Défendeur: Recours en annulation
Recours nº 1712, 1732
Décision n°100/2000
Défendeur: Recours en annulation
Résumé
Loi du 18 décembre 1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales
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Extrait
Arret nº 100/2000 de Cour Constitutionnelle, de 04 Octobre 2000
En cause : les recours en annulation de la loi du 18 décembre 1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales, introduits par J.-P. Vandersmissen, L. Michel et J.-M. Henckaerts.
La Cour d'arbitrage,composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et E. De Groot, assistée du référendaire R. Moerenhout, faisant fonction de greffier, présidée par le président M. Melchior,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recoursPar requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 23 et 30 juin 1999 et parvenues au greffe les 24 juin 1999 et 7 juillet 1999, J.-P. Vandersmissen, demeurant en France, F-75009 Paris, rue Notre-Dame de Lorette 56, et L. Michel, demeurant à 6061 Charleroi, rue Saint-Charles 65, d'une part, et J.-M. Henckaerts, demeurant en Suisse, CH-1230 Nyon, Chemin d'Eysins 51, d'autre part, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 18 décembre 1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième édition).II. La procédurePar ordonnances des 24 juin 1999 et 7 juillet 1999, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.Par ordonnance du 14 juillet 1999, la Cour a joint les affaires.Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 31 août 1999.L'avis prescrit par l'article 74 de la loi or...Voir le contenu complet de ce document