Arret nº 159/2002 de Cour Constitutionnelle, de 06 Novembre 2002

Cour Constitutionnelle

Recours nº 2283
Décision n°159/2002
Défendeur: Recours en annulation
Relier comme: http://vlex.be/vid/38589068
Id. vLex: VLEX-38589068

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Résumé:

Décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (art. 2, 4° et 5°, et 38)

Mots Clés:

Extrait:

Arret nº 159/2002 de Cour Constitutionnelle, de 06 Novembre 2002

En cause : le recours en annulation des articles 2, 4° et 5°, et 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, introduit par les intercommunales Ipalle, Intradel, I.C.D.I. et I.B.W.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2001 et parvenue au greffe le 31 octobre 2001, un recours en annulation des articles 2, 4° et 5°, et 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (publié au Moniteur belge du 1er mai 2001) a été introduit par la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Ipalle, dont le siège social est établi à 7503 Froyennes, Chemin de l'Eau Vive 1, la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Intradel, dont le siège social est établi à 4040 Herstal, Port de Herstal, Pré Wigi, l'Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charleroi, dont le siège social est établi à 6001 Charleroi, rue de la Vieille place 51, et la Société coopérative intercommunale du Brabant wallon, dont le siège social est établi à 1400 Nivelles, rue de la Religion 10.

II. La procédure

Par ordonnance du 31 octobre 2001, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 janvier 2...

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