Extrait
Arret nº 27/1993 de Cour Constitutionnelle, de 01 Avril 1993
En cause : la question préjudicielle posée par la Cour de cassation par arrêt du 9 décembre 1991 en cause de l'Office national de l'emploi contre A. Binon.
La Cour d'arbitrage,composée du président F. Debaedts et du juge faisant fonction de président M. Melchior, et des juges L.P. Suetens, H. Boel, L. François, P. Martens et Y. de Wasseige, assistée du greffier H. Van der Zwalmen, présidée par le juge faisant fonction de président M. Melchior,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. ObjetPar son arrêt du 9 décembre 1991 en cause de l'Office national de l'emploi contre Arsène Binon, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :« En prescrivant, pour déterminer la base de perception de la cotisation spéciale de sécurité sociale instituée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, d'ajouter au montant des revenus imposables globalement 'les revenus mobiliers ... qui, suivant l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne sont pas compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques', l'article 70 de cette loi, modifié par la loi du 31 juillet 1984, fait-il entre les contribuables qui ont usé de la faculté prévue à l'article 220bis, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus et ceux qui n'en ont pas fait usage, une distinction qui est contraire aux articles 6 et 6bis de la Constitution ? »II. Les faits et la procédure antérieureArsène Binon a payé pour les exercices d'imposition 1983 et suivants la co...Voir le contenu complet de ce document
