Arret de Cour Constitutionnelle nº 92/2006, de 07 Juin 2006

Cour Constitutionnelle

Recours nº 3715
Décision n°92/2006
Défendeur: Recours en annulation

Relié comme:




Résumé


Décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (art. 5, 7 et 12)

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Extrait


Arret nº 92/2006 de Cour Constitutionnelle, de 07 Juin 2006

En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 « instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto », introduit par la s.a. Cockerill Sambre et la s.a. de droit luxembourgeois Arcelor.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juin 2005 et parvenue au greffe le 3 juin 2005, la s.a. Cockerill Sambre, dont le siège social est établi à 4102 Seraing, Quai d'Ougnée 14, et la s.a. de droit luxembourgeois Arcelor, qui a fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue Bréderode 13, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 « instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto » (publié au Moniteur belge du 2 décembre 2004).

Le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand ont introduit des mémoires, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand ont également introduit des mémoires en réplique.

Par ordonnance du 31 janvier 2006, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 1er mars 2006 après avoir invité les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 23 février 2006 au plus tard, et dont elles échangeraient une copie dans le même délai, leur point de vue quant à l'incidence sur la procédure pendante devant la Cour d'arbitrage du recours introduit par une des parties requérantes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes contre la directive 2003/87/CE.

Les parties requérantes, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand ont introduit des mémoires complémentaires.

A l'audience publique du 1er mars 2006 :

- ont comparu :

. Me L. Swartenbroux, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

. Me J. Siaens, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement wallon;

. Me K. Platteau et Me T. Vermeir, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand;

- les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées. II. Le décret entrepris

Le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 « instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto » a pour objet de transposer la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 « établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ».

A cette fin, le décret définit la méthode selon laquelle le plan wallon d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le Gouvernement wallon. L'article 3 du décret entrepris énumère les critères objectifs et transparents sur la base desquels le Gouvernement calcule la quantité des quotas à allouer. Les articles 4 et 5 précisent que le Gouvernement procède à cette allocation pour la période de référence ainsi que pour chaque année de cette période de référence. Afin d'assurer la mise en æuvre des arrêtés, le Gouvernement délivre aux exploitants leur allocation annuelle de quotas, et ce, le 28 février de chaque année au plus tard.

L'article 5 du décret précise toutefois dans quels cas le Gouvernement peut retirer ou modifier la décision de délivrance à titre gratuit des quotas par tranche d'un an. Il s'agit du cas de la cessation définitive de l'exploitation d'un établissement (1°), de l'arrêt de l'exploitation pour une durée d'au moins deux ans d'une installation ou d'une activité (2°), de la modification notable conduisant une installation ou une activité à ne p...

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