Extrait
Arret nº 33039-05 de Cour du Travail - Liège (Liège), de 06 Juin 2006
CONTRAT DE TRAVAIL (employé) Parties cocontractantes - Dualité d'employeurs dans le cadre d'un contrat de travail unique Société-mère et société filiale L. 3 juil. 1978, art. 3 Rupture Motif grave Fait fautif connu dans le délai légal Faits antérieurs et postérieurs ne conférant pas au fait fautif le caractère d'un motif grave L. 3 juil. 1978, art. 35 Contrat à durée indéfinie affecté d'un terme maximal Indemnité de congé Préavis convenable - Evaluation L. 3 juil. 1978, art. 39 et 82, ,§ 3 Intérêts moratoires Suspension en cas de retard injustifié L. 12 avr. 1965, art. 10.
COUR DU TRAVAIL DE LIEGEARRÊTAudience publique du 6 juin 2006R.G. : 33.039/05 9ème ChambreEN CAUSE :F Johannes Adrianuset ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Lieven DEVOS, à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 385/1,APPELANT,comparaissant par Maître Caroline HENROTIN qui se substitue à Maître DEVOS, avocats,CONTRE :S.A. N. CORMAN, dont le siège social est établi à 4834 LIMBOURG (section de GOEINTIMEE,ayant pour conseils Maîtres Jacques CLESSE et Vincent NEUPREZ, avocats, et comparaissant par ce dernier.Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 mars 2006, notamment :- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 2.515/1994);- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 11 février 2005 et notifiée à l'intimée sous pli judiciaire envoyé le même jour;- les conclusions de l'appelant et celles de l'intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 2 septembre 2005 et 21 décembre 2005;- le dossier de l'appelant et celui de l'intimée, déposés à l'audience du 7 mars 2006;Entendu les conseils des parties à cette audience.I. RECEVABILITE DE L'APPELIl ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. Aussi l'appel a-t-il été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé.Il est donc recevable.II. RAPPEL DES ANTECEDENTS1. La causeL'intimée, la S.A. N. CORMAN, a pour objet la commercialisation de produits laitiers. Au moment où débutent les faits ici relatés, elle appartient à trois frères, MM. Guy, Philippe et Francis C.. Au début de l'année 1983, elle envisage d'étendre ses ...Voir le contenu complet de ce document
