Arret nº 33039-05 de Cour du Travail - Liège (Liège), de 06 Juin 2006

Cour du Travail

Recours nº F-20060606-2
Décision n°33039-05

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Extrait


Arret nº 33039-05 de Cour du Travail - Liège (Liège), de 06 Juin 2006

CONTRAT DE TRAVAIL (employé) Parties cocontractantes - Dualité d'employeurs dans le cadre d'un contrat de travail unique Société-mère et société filiale L. 3 juil. 1978, art. 3 Rupture Motif grave Fait fautif connu dans le délai légal Faits antérieurs et postérieurs ne conférant pas au fait fautif le caractère d'un motif grave L. 3 juil. 1978, art. 35 Contrat à durée indéfinie affecté d'un terme maximal Indemnité de congé Préavis convenable - Evaluation L. 3 juil. 1978, art. 39 et 82, ,§ 3 Intérêts moratoires Suspension en cas de retard injustifié L. 12 avr. 1965, art. 10.

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE

ARRÊT

Audience publique du 6 juin 2006

R.G. : 33.039/05 9ème Chambre

EN CAUSE :

F Johannes Adrianus

et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Lieven DEVOS, à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 385/1,

APPELANT,

comparaissant par Maître Caroline HENROTIN qui se substitue à Maître DEVOS, avocats,

CONTRE :

S.A. N. CORMAN, dont le siège social est établi à 4834 LIMBOURG (section de GOE

INTIMEE,

ayant pour conseils Maîtres Jacques CLESSE et Vincent NEUPREZ, avocats, et comparaissant par ce dernier.

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 mars 2006, notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 2.515/1994);

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 11 février 2005 et notifiée à l'intimée sous pli judiciaire envoyé le même jour;

- les conclusions de l'appelant et celles de l'intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 2 septembre 2005 et 21 décembre 2005;

- le dossier de l'appelant et celui de l'intimée, déposés à l'audience du 7 mars 2006;

Entendu les conseils des parties à cette audience.

I. RECEVABILITE DE L'APPEL

Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. Aussi l'appel a-t-il été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé.

Il est donc recevable.

II. RAPPEL DES ANTECEDENTS

1. La cause

L'intimée, la S.A. N. CORMAN, a pour objet la commercialisation de produits laitiers. Au moment où débutent les faits ici relatés, elle appartient à trois frères, MM. Guy, Philippe et Francis C.. Au début de l'année 1983, elle envisage d'étendre ses ...

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