29 JUILLET 2015. - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance a pour objet la transposition de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.

La présente ordonnance a également pour objet la transposition partielle de la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. contribuable : toute personne physique ou morale à charge de laquelle un prélèvement kilométrique, tel que visé au point 9°, est levé;

  2. prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péages sur son secteur à péage qui offre aux utilisateurs un service de facturation, de perception et de transfert du prélèvement kilométrique aux régions sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique;

  3. contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un prestataire de services de son choix, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une quelconque route;

  4. dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base des distances parcourues enregistrées;

  5. classe d'émission EURO : la classe définie selon des valeurs limites d'émission, telles que décrites à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures;

  6. administration fiscale : l'Administration de la Fiscalité Régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  7. moyen de paiement garanti : les moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;

  8. kilomètre : toute distance, exprimée en kilomètres, arrondie au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non 5;

  9. prélèvement kilométrique : la taxe qui est levée conformément aux dispositions de la présente ordonnance;

  10. ordonnance du 21 décembre 2012 : l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;

  11. accord de coopération du 31 janvier 2014 : l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  12. secteur à péage : une partie du réseau routier, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour laquelle un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour laquelle un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul;

  13. single service provider : le prestataire de services avec lequel un contrat DBFMO est conclu en exécution d'un contrat traitant de l'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services, au sens de l'article 19 de la loi de 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et qui, sous sa responsabilité, met à disposition des régions chargées de la mise en oeuvre du prélèvement kilométrique, les dispositifs de contrôle fixes et mobiles;

  14. déclaration du secteur à péage : la déclaration par laquelle un percepteur de péages définit les conditions générales, telles que visées à l'article 5, , de la décision européenne 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, et auxquelles les prestataires de services doivent satisfaire pour recevoir accès au secteur à péage concerné;

  15. percepteur de péages : la Région de Bruxelles-Capitale;

  16. Viapass : le Partenariat interrégional de droit public institué sous la forme d'une institution commune, telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, figurant à l'article 18 de l'accord de coopération du 31 janvier 2014;

  17. véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes;

  18. route : les routes et leurs dépendances;

  19. route non concédée : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est pas donnée en concession;

  20. zone tarifaire : un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application;

  21. contrat DBFMO : le contrat conclu par Viapass, agissant au nom et pour le compte de la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et le cas échéant, leurs concessionnaires, avec le single service provider, en exécution de la convention de marché conjoint;

  22. convention de marché conjoint : le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO.

  23. véhicule électrique : un véhicule, tel que visé à l'article 3, 17°, de la présente ordonnance, à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure.

    CHAPITRE II. - Prélèvement kilométrique

    Section 1re. - Généralités

    Art. 4. Un prélèvement kilométrique est dû pour l'usage fait par un véhicule d'une route non concédée.

    Section 2. - Contribuable

    Art. 5. § 1er. Le contribuable est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne, soit :

  24. au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;

  25. au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules;

  26. qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.

    Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.

    § 2. A défaut de paiement par le détenteur du véhicule, celui qui dispose dans les faits du véhicule est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique et des amendes administratives, sous réserve de son recours contre le détenteur du véhicule.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, 1° et 2°, le détenteur du véhicule peut, si le véhicule est mis, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.

    Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, les conditions, les restrictions et les modalités de cette possibilité.

    § 4. Pour l'application du présent article, le conducteur du véhicule est considéré comme une personne disposant dans les faits du véhicule.

    Section 3. - Base imposable

    Art. 6. Le prélèvement est établi sur la base du nombre de kilomètres parcourus par un véhicule et enregistrés conformément à l'article 13.

    Section 4. - Calcul de la taxe

    Art. 7. Le prélèvement kilométrique est établi en appliquant la formule suivante :

    Σz = Tz * Kz

    où :

  27. Tz = le tarif applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;

  28. Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires.

    Art. 8. Le nombre de kilomètres Kz à prendre en compte, visés à l'article 7, est déterminé selon la formule suivante :

    Kz = KM * (100 % - Corr)

    où :

  29. KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif Tz est d'application à cet instant, pendant un jour calendrier déterminé;

  30. Corr = un facteur de correction, égal à 1,5 %;

  31. z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 3, 20°.

    Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.

    Section 5. - Tarifs

    Art. 9. Le tarif Tz, visé à...

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