27 JUIN 2016. - Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Artikel 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

CHAPITRE 2. - Confirmation d'arrêtés

Art. 3. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

  1. l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  2. l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes.

    CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

    Art. 4. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un 55/1° rédigé comme suit :

    "55/1° Fonds de résolution, le fonds pour la résolution visé à l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 relative au du Fonds de résolution;".

    Art. 5. L'alinéa 2 de l'article 111 de la même loi est complété comme suit :

    "L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.".

    Art. 6. L'article 112 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

    "L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit qu'ils tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels ils sont parties.".

    Art. 7. L'article 226 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, est complété par les dispositions suivantes :

  3. le paragraphe 2 est complété comme suit :

    "L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution.";

  4. l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit :

    " § 4. L'autorité de résolution suspend l'élaboration du plan de résolution aussi longtemps que les mesures visant la réduction ou la suppression des obstacles à la résolvabilité ne sont pas approuvées conformément aux articles 231 et 232.

    § 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.".

    Art. 8. A l'article 227, § 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun".

    Art. 9. Dans le dernier alinéa de l'article 230 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ainsi que".

    Art. 10. Dans l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit concerné" et "et l'autorité de contrôle".

    Art. 11. L'article 232 de la même loi est modifié comme suit :

  5. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    "Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble.";

  6. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "La décision de l'autorité de résolution doit être suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionnée visée à l'alinéa 1er, et est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.".

    Art. 12. L'article 234 de la même loi est modifié comme suit :

  7. dans le paragraphe 1er, les mots ", de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014," sont insérés entre les mots "Règlement n° 575/2013" et ", ou qu'elle dispose d'éléments";

  8. le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12° rédigées comme suit :

    "11° imposer les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ;

  9. exiger de l'établissement qu'il établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement.";

  10. l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. L'autorité de contrôle notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne un établissement de crédit.".

    Art. 13. Dans l'article 243, § 1er, de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

    "Dans la poursuite des objectifs susvisés, l'autorité de résolution s'efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.".

    Art. 14. L'article 244 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que visée à l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.".

    Art. 15. L'article 247, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

    "Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué :

  11. l'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 272;

  12. le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 6/1 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.".

    Art. 16. L'article 248 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

    " § 4. La valorisation fait partie intégrante de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.".

    Art. 17. A l'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.

    Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants :

  14. l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2;

  15. l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont...

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