26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions et modalités des élections au sein de l'Ordre des Médecins vétérinaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, les articles 7, alinéa 2, 8, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 mars 2014, 10, remplacé par la loi du 19 mars 2014, 11, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 mars 2014 et 24, remplacé par la loi du 19 mars 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1951 réglant l'application de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 18 février 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2015 ;

Vu l'avis 58.180/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Bureaux électoraux

Article 1er. Le conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires, assisté du magistrat assesseur, procède aux opérations électorales. Il peut se faire aider par les secrétaires administratifs et par le magistrat assesseur suppléant.

Art. 2. Les opérations électorales de dépouillement ont lieu au siège de chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Art. 3. Seuls les médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires peuvent assister à ces opérations.

CHAPITRE 2. - Date des élections

Art. 4. Les élections ont lieu deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du conseil.

La date et l'heure en sont fixées par le Conseil Supérieur.

CHAPITRE 3. - Circonscriptions électorales

Art. 5. Pour les opérations électorales, chaque région linguistique, formée comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, ci-après la loi, constitue une circonscription.

CHAPITRE 4. - Nombre de membres à élire

Art. 6. Chaque conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires comporte neuf membres effectifs et autant de membres suppléants, tous élus pour six ans conformément à l'article 8, alinéa 1er de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. Les conseils régionaux se renouvellent, conformément à l'article 8, alinéa 2, de la même loi, tous les trois ans alternativement par quatre membres effectifs quand les élections ont lieu une année paire, et par cinq membres effectifs quand les élections ont lieu une année impaire. Les membres suppléants sont classés en fonction du nombre de voix obtenues lors de leur élection conformément à l'article 7, alinéa 6, de la même loi.

Le membre effectif démissionnaire, définitivement empêché, déchu ou décédé est remplacé par le suppléant issu de la même élection que ce membre effectif et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Conformément à l'article 12 de la même loi, chaque conseil mixte d'appel comporte les magistrats nommés par le Roi, trois vétérinaires effectifs et des vétérinaires suppléants. Les membres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT