25 FEVRIER 2015. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des praticiens de l'art dentaire au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 8 décembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des praticiens de l'art dentaire tous les quatre ans;

Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les praticiens de l'art dentaire intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2015, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de praticiens de l'art dentaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels de tous les praticiens de l'art dentaire;

  2. s'adresser statutairement aux praticiens de l'art dentaire d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution belge;

  3. percevoir statutairement auprès des praticiens de l'art dentaire affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux praticiens de l'art dentaire qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ci-après dénommé « INAMI »;

  4. démontrer qu'au moins pour l'année civile précédant celle au cours de...

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