24 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'avenant à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Assentiment est donné à l'avenant à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

Cet avenant est annexé au présent décret.

Annexe

Avenant à l'Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française

Vu les articles 1er, 35, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 16°, et 92bis, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, B, et l'article 9, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 et par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986;

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, § 1er;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Vu l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1997 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège de la Commission communautaire française, relatif à la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement instaurée par l'article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;

Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation de la formation en alternance signé à Bruxelles, le 11 juin 1999 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française;

Vu le protocole d'accord conclu à Bruxelles, le 17 novembre 2005, entre l'IFAPME, la SFPME et ALTIS;

Vu l'accord de coopération-cadre de la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu le décret du 8 janvier 2009 du Parlement de la Communauté française portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu le décret du 15 janvier 2009 du Parlement wallon portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu le décret du 20 février 2009 de l'Assemblée de la Commission communautaire française portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu les observations émises par le Conseil d'Etat dans son avis n° 45.025 du 8 septembre 2008, Section de législation, sur les projets de décrets portant assentiment à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 et la volonté des parties contractantes de revoir, par avenant, cet accord sur la base de ces observations;

Vu les avis de l'Inspection des Finances de la Région wallonne du 6 novembre 2013, de la Communauté française du 8 novembre 2013 et de la Commission communautaire française du 8 novembre 2013;

Vu les accords des Ministres du Budget de la Région wallonne du 14 novembre 2013, de la Communauté française du 14 novembre 2013 et de la Commission communautaire française;

Vu les accords des Ministres de la Fonction publique de la Région wallonne, de la Communauté française du et de la Commission communautaire française;

Considérant les avis rendus par :

  1. le CESRW en date du 16 décembre 2013;

  2. l'IFAPME en date du 14 janvier 2014;

  3. le SFPME en date du 27 janvier 2014;

  4. la CCFEE en date du 28 janvier 2014;

  5. le Comité de concertation des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement obligatoire en date du 17 janvier 2014;

  6. le Comité de Secteur IX, Enseignement, en date du 17 décembre 2013;

  7. le Comité de Secteur XV, Commission communautaire française, en date du 28 janvier 2014;

  8. le Comité de secteur XVI, Région wallonne, en date du 24 janvier 2014;

  9. le Comité de secteur XVII, Communauté française, en date du 13 janvier 2014;

    Vu les avis nos 55.274/2, 55.282/2 et 55.296/2 du Conseil d'Etat, donnés le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

    La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, de sa Ministre de l'Enseignement obligatoire, Mme Marie-Martine Schyns;

    La Région wallonne représentée, par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte et de son Ministre de la Formation, M. André Antoine;

    La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de son Ministre-Président, M. Christos Doulkeridis et de sa Ministre de la formation Professionnelle des Classes moyennes, Mme Céline Frémault,

    Ont convenu de l'avenant à l'accord de coopération-cadre qui suit :

    Art. 3. Dans le chapitre 1er intitulé « CHAPITRE 1er - Champ d'application et définitions » de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé « accord de coopération », les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er :

  10. au paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    « 1° « Formation en alternance » : la formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu professionnel et une formation auprès d'un opérateur de formation en alternance portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise selon une relation contractuelle entre un opérateur de formation en alternance, un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de formation en entreprise et auprès de l'opérateur de formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification telle que visée à l'article 3, d'encadrement, de rétribution et de droits et d'obligations; »;

  11. au même, le 2° et le 2°, a) sont remplacé par ce qui suit :

    « 2° « opérateurs de formation en alternance » : établissement agréé d'enseignement ou de formation qui organise et promeut la formation en alternance, et qui est en charge de la formation portant sur des matières générales et professionnelles en centre ou au sein de l'établissement scolaire et du bon déroulement du plan de formation en entreprise :

    1. un centre d'éducation et de formation en alternance visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ci-après dénommé : « CEFA », y compris les établissements coopérants dont ceux de la promotion sociale;

    L'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et son réseau des centres de formation, et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises et l'Espace formation pour les Petites et Moyennes Entreprises soumis à la tutelle du Service précité conformément à l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003, ci-après dénommé les réseaux « IFAPME » et « SFPME »; »;

  12. au même paragraphe, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° « apprenant en alternance » ou « apprenant » :

    - soit le jeune inscrit dans une formation qui répond à l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire,

    - soit le jeune qui répond aux conditions d'âge visés à l'article 2, paragraphe 1erbis du présent accord de coopération,

    - et qui commence une formation en...

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