22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 4.7.20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir,

Arrête :

Article 1er. A l'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir, le texte compris entre le membre de phrase « Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et le membre de phrase « Au nom du Collège » est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.7.19. § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe immédiatement la commune de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant en termes de contenu que de forme, imposer des exigences supplémentaires auxquelles l'affichage devra se conformer.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit, sur simple demande de tout intéressé visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage.

§ 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

§ 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Moyens de recours

Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité.

§ 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants :

1° le demandeur de l'autorisation ;

2° toute personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;

3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts ;

4° le fonctionnaire dirigeant du Département ou, en son absence, son délégué, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa ;

5° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son délégué, du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, à la condition que l'instance ait émis son avis en temps utile ou que son avis n'ait pas été sollicité à tort.

§ 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter :

1° pour ce qui est du recours introduit par le demandeur : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa premier ;

2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire dirigeant du département ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa ;

3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage.

§ 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au demandeur de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la députation.

§ 5. Dans les cas mentionnés au § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province.

§ 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmet une copie du pourvoi en recours au département.

§ 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la députation.

§ 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au demandeur de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir

Art. 1er. § 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient :

1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse électronique :

2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision ;

3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée.

Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances en conséquence de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité.

§ 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire dirigeant du département, du fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, de leurs délégués respectifs, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Lorsque l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation et que le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a indûment pas été notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il soit disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire dirigeant du département, le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, leurs délégués respectifs, l'attestation d'affichage visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est jointe au recours, pour autant qu'elle soit disponible.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2. L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces à conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites dans un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le...

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