21 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

RAPPORT AU ROI

Sire,

En vertu des articles 98 et 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A.

Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III précitée, les Etats membres ont néanmoins la possibilité, en vertu de l'article 102 de la Directive 2006/112/CE, d'appliquer un taux réduit de T.V.A. à la livraison de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain, moyennant consultation du Comité de la T.V.A.

Afin de promouvoir la compétitivité et l'emploi, un article 1erbis est inséré à partir du 1er avril 2014 dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, selon lequel, sous certaines conditions, la livraison d'électricité est soumise au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.

Conformément à l'article 102 de la Directive 2006/112/CE, le comité de la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. sur certaines livraisons d'électricité.

Cette procédure de consultation a été entamée par lettre du 30 janvier 2014 de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union Européenne adressée à la Commission européenne, dans laquelle tous les éléments nécessaires pour l'appréciation par le comité de la T.V.A. de la mesure visée sont communiqués. La Commission a envoyé le 31 janvier 2014 un accusé de réception officiel de la lettre susmentionnée. Par conséquent, il a été satisfait aux conditions de l'article 102 précité.

Le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. est applicable à la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, à savoir un client qui achète l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles. En pratique, cela signifie que les contrats résidentiels entrent en ligne de compte pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. tandis que les contrats professionnels restent soumis au taux normal de 21 p.c.

Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la facture d'électricité qui sont soumis à la T.V.A.

Pour les acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er avril 2014.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

Le calcul de la consommation est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.

D'autre part, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. aux assujettis dont l'activité économique consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement en crédits d'impôts T.V.A.

L'article 1er, a), de ce projet complète pour cette raison l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une nouvelle disposition. L'article 1er, b) et c), concernent des adaptations techniques qui...

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