29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20 et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'après le 21 décembre 2012, il n'est plus autorisé d'effectuer une distinction entre les hommes et les femmes pour la détermination des primes et prestations en assurance vie;

Vu l'avis n° 52.618/1 du Conseil d'Etat donné le 15 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, suite à l'arrêt C-236/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011.

Art. 2. A l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie les modifications suivantes sont apportées:

  1. le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

    § 5. Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs :

    1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique,

    a) à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

    b) à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;

    2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de...

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