3 MARS 2011. - Arrêté royal mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 26 de la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses.

Le législateur a souhaité faire évoluer, sur la base des principes déposés dans la loi précitée, l'architecture de contrôle du secteur financier belge d'un modèle de contrôle intégré vers un modèle bipolaire, dit « Twin Peaks ». Ce modèle bipolaire doit traduire, sur le plan structurel, les deux finalités majeures dudit contrôle : d'une part, le maintien de la stabilité macro- en microéconomique du système financier, qui relèvera des responsabilités de la Banque Nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») et, d'autre part, le fait d'assurer, outre notamment des processus de marché équitables et transparents et des relations correctes entre les intervenants sur le marché, un traitement honnête, équitable et professionnel des clients (règles de conduite), qui reste de la compétence de la CBFA.

L'architecture de contrôle du secteur financier en Belgique se situera ainsi dans la ligne de ce qui est devenu le courant porteur en Europe, tout particulièrement au sein de la zone euro. Tout récemment encore a été rendu public par ailleurs l'ambitieux projet de réforme du contrôle du secteur financier au Royaume-Uni, où les actuelles missions de la Financial Services Authority, autorité intégrée comme la CBFA, seront éclatées entre une autorité prudentielle et une autorité de régulation des marchés et des règles de conduite (1).

La mise en oeuvre du modèle Twin Peaks ainsi décrit, implique d'une part que le contrôle prudentiel individuel des acteurs du système financier qui peuvent détenir des fonds de clients (contrôle microprudentiel), aujourd'hui exercé par la CBFA, soit transférée à la Banque et ainsi conjugué à la surveillance macroéconomique qu'exerce la Banque Nationale de Belgique (Banque).

D'autre part, il implique que la CBFA, outre notamment sa mission traditionnelle de gardienne du bon fonctionnement, de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers, et de contrôle de l'offre illicite de produits et services financiers, développe son action dans le domaine, relativement plus récent, du contrôle du respect des règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers afin d'assurer un traitement honnête, équitable et professionnel de leurs clients.

Afin de faire évoluer les structures de surveillance du secteur financier, l'article 26 de la loi précitée prévoit que le Roi prend, dans les meilleurs délais, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer ensuite par une loi, toutes les mesures utiles en vue :

1° d'élargir les missions de la Banque en y intégrant les compétences suivantes :

  1. les compétences et missions du CREFS en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, telles que visées aux articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002;

    Cet élargissement est opéré notamment par l'article 41 nouveau de la loi organique de la Banque, introduit par l'article 196 de l'arrêté en projet : les dispositions relatives aux compétences et missions du CREFS, en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, sont intégrées dans la loi organique de la Banque.

  2. les compétences et missions de la CBFA visées à l'article 45, § 1er, 1°, 6°, 10° et 13°, et le cas échéant 11° et 12°, de la loi du 2 août 2002 en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2003 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sur les entreprises d'assurances, sur les entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, sur les entreprises de réassurance, sur les institutions de retraite professionnelle, sur les organismes de compensation, sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation et sur les établissements de paiement au sens du titre II de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l'épargne, de l'investissement, des pensions et de l'assurance pour lequel la CBFA est l'autorité compétente;

    L'arrêté en projet traduit la summa divisio « contrôle de nature prudentielle et contrôle des règles de conduite » retenue par le législateur, dans les différentes lois réglant le statut et le contrôle des institutions financières selon les lignes directrices commentées ci-après.

    La mise en oeuvre du modèle Twin Peaks nécessite la révision de pas moins de 25 lois et de certains de leurs arrêtés royaux d'exécution. Le commentaire des articles, qui figure ci-après, passe en revue les dispositions-clés de ces différentes lois.

    Il n'est pas fait usage dans l'arrêté en projet de la faculté d'étendre les missions de la Banque aux compétences de nature prudentielle de la CBFA du chef de l'actuel article 45, § 1, 11° et 12°de la loi du 2 août 2002, à savoir le contrôle du respect de la loi sur les pensions complémentaires et de la loi sur les pensions complémentaires des indépendants.

    2° d'autoriser la Banque à créer une ou plusieurs entités juridiques dont l'objet est l'exercice de tout ou partie des compétences visées au 1° ainsi que d'une partie des compétences dévolues à la Banque par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et de définir les missions, les organes, la dénomination, les modalités de financement ainsi que toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement de ces entités;

    L'arrêté en projet - suivant en cela le modèle néerlandais mais s'écartant du modèle de contrôle prudentiel adopté en France et au Royaume-Uni - ne concrétise pas la possibilité offerte à la Banque de loger le contrôle de nature prudentielle dans une entité distincte.

    3° de régler le transfert à la Banque des membres du personnel de la Banque ou de la CBFA qui sont affectés aux missions dévolues à la Banque, étant entendu que l'entité juridique à laquelle les membres du personnel sont ainsi transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l'entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l'ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès de l'entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable;

    Le comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle, visé à l'article 26, § 2, de la loi du 2 juillet 2010, a fixé le nombre - exprimé en équivalents temps plein - de membres du personnel de la CBFA qui doivent être transférés à la Banque. Le comité a déterminé ce nombre et identifié les personnes à transférer en étant attentif à la continuité, d'une part, de la surveillance du secteur financier et des services financiers et, d'autre part, du fonctionnement de la Banque et de la CBFA. L'arrêté en projet prévoit les dispositions nécessaires pour procéder au transfert des membres du personnel concernés.

    En ce qui concerne le transfert de personnel, l'arrêté dispose que la Banque reprend les membres du personnel qui au moment du transfert des compétences, sont affectés aux missions qui lui sont dévolues ainsi qu'au soutien juridique, administratif et informatique de ces missions et que, par le seul fait du transfert, l'ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de la CBFA, en ce compris l'ancienneté acquise et les avantages découlant du régime de pension, y compris complémentaire, qui leur était applicable au moment du transfert. L'arrêté dispose ensuite que sont également transférés automatiquement et de plein droit, les membres du personnel de la CBFA dont les prestations de travail sont, à la date du transfert, suspendues, mais qui avant cette suspension étaient principalement affectés aux missions dévolues à la Banque.

    4° d'opérer le transfert à la Banque des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la Banque, ainsi que de régler notamment, pour les missions transférées, le régime de responsabilité applicable à la Banque, aux membres de ses organes et aux membres de son personnel et le financement de l'exercice de ces missions et compétences;

    L'arrêté en projet règle le transfert et la couverture des obligations financières des dettes éventuelles résultant de l'exercice par la CBFA et le CREFS de leurs missions de contrôle respectives.

    Pour ce qui concerne le financement du contrôle, les mécanismes qui gouvernent l'actuelle couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pourraient être utilement repensés, particulièrement pour ce qui concerne le contrôle prudentiel. D'autre part, il n'est pas indispensable que cette révision prenne effet le jour de la mise en oeuvre de la nouvelle architecture. Il est dès lors proposé que les contributions des différents secteurs aux frais de contrôle pour 2011 soient, à titre d'avance, appelées par la Banque et par la CBFA sur la base de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. Les contributions définitives seront déterminées conformément aux règles de financement telles qu'elles seront fixées par le Roi pour...

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