1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124824/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 3. La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC, mais fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre afin qu'après son licenciement, il puisse recourir au RCC. En tout cas, un travailleur ne peut pas exiger que l'employeur mette fin...

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