18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le ministre des Finances,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) :

Documents : 5-2794

Annales du Sénat : 3 avril 2014

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 53-3546

Compte rendu intégral : 23/04/2014.

(2) Etats liés.

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire

Préambule

Les Etats Parties au présent Protocole,

Considérant la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) ("l'Organisation") et le Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971;

Considérant que l'Organisation a son siège à Genève, Suisse, et que son statut en Suisse est défini par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation en date du 11 juin 1955;

Considérant que l'Organisation est également établie en France, où son statut est défini par l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation en date du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972;

Considérant également la Convention entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en date du 13 septembre 1965 concernant l'extension du domaine de l'Organisation en territoire français;

Considérant l'extension croissante des activités de l'Organisation aux territoires respectifs de l'ensemble des Etats Parties à la Convention, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la mobilité des personnes et des biens affectés à et utilisés pour ses programmes de recherche;

Désireux d'assurer l'exécution efficace des fonctions attribuées à l'Organisation par la Convention, en particulier son Article II qui définit les buts de l'Organisation, et de lui garantir un traitement égal sur le territoire de tous les Etats Parties à la Convention;

Ayant décidé à cet effet, conformément à l'Article IX de la Convention, d'accorder à l'Organisation les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

  1. par "Convention" on entend la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971;

  2. par "Organisation" on entend l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire;

  3. par "activités officielles" on entend les activités de l'Organisation décrites dans la Convention, en particulier son Article II, y compris ses activités de nature administrative;

  4. par "agents" on entend les "membres du personnel" tels que définis dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation;

  5. par "accord de coopération" on entend un accord bilatéral, conclu entre l'Organisation et un Etat non membre ou un institut scientifique établi dans cet Etat, définissant les conditions qui régissent sa participation aux activités de l'Organisation;

  6. par "accord d'association" on entend un accord bilatéral, conclu entre l'Organisation et un Etat ne réunissant pas les conditions pour devenir Etat membre, établissant un partenariat institutionnel étroit entre l'Organisation et cet Etat, pour lui permettre une participation plus approfondie aux activités de l'Organisation.

    Article 2 Personnalité juridique internationale

    1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique internationale et de la capacité juridique sur les territoires respectifs des Etats Parties au présent Protocole.

    2. L'Organisation a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice.

      Article 3 Inviolabilité du domaine, des bâtiments et des locaux

    3. Le domaine, les bâtiments et les locaux de l'Organisation sont inviolables.

    4. Nul agent des autorités publiques ne peut y pénétrer sans l'accord exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé.

    5. En cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates, quand cet accord exprès ne peut pas être obtenu, l'autorisation du Directeur général peut être considérée comme accordée.

    6. L'Organisation ne permet pas que ses bâtiments ou locaux servent de refuge à une personne recherchée pour avoir commis, tenté de commettre ou venant de commettre un crime ou un délit, ou contre qui un mandat d'arrêt a été lancé ou un arrêté d'expulsion a été pris, ou qui a été condamnée pour un crime ou un délit par les autorités compétentes.

      Article 4 Inviolabilité des archives et documents

      Les archives de l'Organisation et tous les documents sous quelque forme que ce soit détenus par elle ou qui lui appartiennent, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont inviolables.

      Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution

    7. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction, sauf:

  7. dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci dans un cas particulier;

  8. en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile impliquant le véhicule précité;

  9. en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de l'Article 16 ou 18 du présent Protocole;

  10. à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à une demande principale intentée par l'Organisation et introduite dans le cadre...

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