17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, §§ 1 et 2, l'article 27, §§ 2 et 2bis et l'article 31, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22/10/2015;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 septembre 2015;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 9 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 16 septembre 2015;

Vu l'avis 58.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE'.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

  2. Electricité nette : l'électricité totale produite par une installation de production, diminuée de l'électricité consommée par les équipements fonctionnels de l'installation considérée ou servant à la préparation des sources d'énergie primaire nécessaires à la production d'électricité;

  3. Chaleur utile : la chaleur produite au moyen d'une installation de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur et/ou de froid, une demande économiquement justifiable étant une demande qui ne dépasse pas les besoins de l'utilisateur en chaleur et/ou en froid et qui, à défaut d'être satisfaite par voie de cogénération, devrait l'être aux conditions du marché par d'autres processus de production d'énergie;

  4. Coefficient d'émission de CO2 : quantité de gaz à effet de serre associés, d'une part, à la préparation des sources d'énergie primaire (extraction, traitement, récolte, culture et transport) et, d'autre part, à la combustion de ces mêmes sources d'énergie primaire pour la génération d'électricité et/ou de chaleur; les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone, le méthane ainsi que le protoxyde d'azote; le coefficient d'émission de CO2 est exprimé en kg d'équivalent de dioxyde de carbone par MWh primaire;

  5. Installation de biométhanisation : installation qui à partir de biomasse produit du gaz;

  6. Périmètre local d'une installation : zone géographique décrite par un cercle d'un rayon de 15 kilomètres autour de l'installation;

  7. Fuel mix : ventilation, en pourcentage, de la fourniture d'électricité par un fournisseur à ses clients, selon la source d'énergie primaire associée à l'électricité fournie;

  8. Titulaire de l'installation : propriétaire de l'installation de production;

  9. Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;

  10. Biosolide : un combustible solide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse à l'exception de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

  11. Temps de retour (sur l'investissement) : le rapport entre le coût d''investissement net de l'installation de production d'électricité verte et le résultat annuel net d'exploitation, hors frais financiers;

  12. Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

  13. Chambre de compensation : le système informatique qui permet l'échange de données entre le gestionnaire de réseau et les acteurs du marché, notamment les fournisseurs d'électricité;

  14. kWc : la puissance crète d'une installation photovoltaïque;

  15. kW : la puissance AC maximale d'une installation, susceptible d'être développée aux bornes de l'alternateur ou du ou des onduleurs, exprimée en kW, basée sur les données du constructeur;

  16. Date de mise en service : la date de l'attestation de conformité au règlement général pour les installations électriques (RGIE) exempte de remarques.

  17. Date de début de comptage : le cas échéant, la date de visite de certification, ou la date correspondant aux index de début de comptage, fournis via pièces justificatives.

    CHAPITRE II. - La certification des installations de production d'électricité verte

    Section 1. - Principes

    Art. 3. Pour pouvoir bénéficier de certificats verts, aux conditions définies aux sections 1 et 2 du chapitre IV, et/ou de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production d'électricité verte située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.

    Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production d'électricité verte, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie consommées et produites conformément au règlement technique du réseau et au code de comptage arrêté par le Ministre, sur proposition de BRUGEL.

    Art. 4. § 1er. La procédure de certification est applicable en cas de placement de nouvelles installations, de déplacement d'installations existantes, d'extension par augmentation de la puissance électrique ou de rénovation significative d'installations existantes.

    § 2. La certification des installations de production d'électricité verte est réalisée par un organisme certificateur, conformément à la procédure visée à la section 2.

    § 3. Tout organisme certificateur est agréé par BRUGEL. Le Ministre fixe la procédure d'agrément de ces organismes chargés de la certification.

    § 4. L'agrément en tant qu'organisme certificateur d'installations de production d'électricité verte est octroyé à toute personne morale qui répond aux conditions suivantes :

  18. Démontrer son indépendance des producteurs, des intermédiaires, des fournisseurs d'électricité et des gestionnaires de réseau;

  19. Bénéficier de l'accréditation BELAC (mise en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990) ou d'une accréditation équivalente établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, attestant du respect des critères applicables aux organismes d'inspection de type A et C pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/EEC 17020.

    Section 2. - La procédure de certification

    Art. 5. § 1. Toute demande de certification est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse immédiatement réception. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation.

    § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au § 1, les documents suivants :

  20. une preuve du droit de propriété sur l'installation;

  21. les schémas afférents à l'installation considérée et notamment :

    1. un schéma général de conception de l'installation reprenant l'emplacement des instruments de mesure;

    2. un schéma unifilaire électrique;

    3. le cas échéant, un schéma « énergie primaire »;

    4. le cas échéant, un schéma « fluide thermique »;

  22. les fiches techniques relatives à l'installation ou à ses composants et notamment :

    1. les fiches techniques des compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;

    2. les fiches techniques des sondes liées aux compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision ainsi que la compatibilité de celles-ci avec les compteurs auxquelles elles sont reliées;

  23. s'il est disponible, l'historique mensuel des quantités consommées et produites par l'installation depuis sa mise en service ou si celle-ci est intervenue plus de trois ans avant l'introduction de la demande, au cours de ces trois ans;

  24. l'attestation de conformité de l'installation au règlement général pour les installations électriques (RGIE) dûment datée et exempte de remarques;

  25. l'attestation du gestionnaire du réseau de distribution que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur bidirectionnel, et le cas échéant d'un onduleur conforme et d'un relais de découplage, ont été réalisés;

  26. le cas échéant, la démonstration du bon dimensionnement visé à l'article 21, § 1 du présent arrêté;

  27. S'il y a lieu, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme concluant en un avis favorable, sauf si la cause de non-obtention de l'avis favorable n'est en rien liée à l'installation.

    Art. 6. § 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.

    S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour.

    § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur...

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