14 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE33008 - ' Vallée de la Burdinale '

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000, ci-après dénommée `la loi du 12 juillet 1973' ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

Vu les enquêtes publiques organisées sur les communes de Burdinne, du 12 décembre 2012 au 4 février 2013, d'Héron, du 10 décembre 2012 au 1er février 2013 et de Wanze, du 10 décembre 2012 au 1er février 2013 conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques, articles D. 29-1 et suivants ;

Vu l'avis de la Commission de conservation de Liège, donné le 2 décembre 2014;

Considérant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel du Conseil de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989 ;

Considérant la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002, complétée par les décisions du 4 février 2004 et du 24 mars 2005, approuvant la liste des sites proposés à la Commission européenne comme sites d'importance communautaire ;

Considérant les décisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique continentale et pour la région biogéographique atlantique ;

Considérant la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Considérant les décisions 2011/63/UE et 2011/64/UE de la Commission du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, une quatrième liste actualisée des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique atlantique et pour la région biogéographique continentale ;

Considérant les principes d'action préventive, d'intégration et de précaution, tels que visés aux articles D. 1er, D.2, alinéa 3, et D.3, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement ;

Considérant la médiation socio-économique effectuée conformément aux décisions prises par le Gouvernement wallon en date du 30 septembre 2010 et du 7 avril 2011 ;

Considérant que l'arrêté de désignation tient compte des réclamations et observations émises par les réclamants lors des enquêtes publiques précitées ;

Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement doivent être prises en compte ;

Considérant les réclamations relatives au prétendu non-respect par le Gouvernement wallon des règles en matière d'accès à l'information, de participation du public et d'accès à la justice ainsi que celles portant sur la régression qui aurait été opérée en matière de participation par rapport aux enquêtes publiques de 2008 relatives aux arrêtés de désignation adoptés le 30 avril 2009 ;

Considérant tout d'abord, que, suivant les modalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement, des enquêtes publiques ont été organisées dans toutes les communes couvertes par un arrêté de désignation ; que toute personne avait la possibilité de réclamer dans le cadre de ces enquêtes ;

Considérant qu'outre les formalités requises par le Livre Ier du Code de l'Environnement pour annoncer la tenue de l'enquête publique, d'autres actions ont été menées volontairement par l'administration afin d'en assurer la meilleure publicité auprès des personnes intéressées ;

Considérant ainsi que la diffusion d'information au grand public relative au réseau Natura 2000 a été réalisée avant et pendant l'enquête par plusieurs biais : diffusion de guides de gestion, articles dans la presse spécialisée, colloque, envoi de newsletters, tenues de permanences, expositions, diffusion de spots (capsules) à la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) sur les différents types de milieux ainsi que sur les contraintes que leur gestion et leur protection requièrent, information via Internet (projets d'arrêtés de désignation, textes légaux, cartographie, modèles de formulaires de réclamation, contacts) ; que les principaux documents, textes légaux et réglementaires ont été mis à disposition en allemand ; que des séances d'information bilingues (français-allemand) ont été organisées ; que ces informations très pertinentes ont permis au public d'être sensibilisé à l'importance de participer à l'enquête publique ;

Considérant que sur la base des informations cadastrales et du Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC), les propriétaires et gestionnaires de parcelles en Natura 2000 ont reçu un courrier personnalisé de l'Administration les informant de la tenue de l'enquête et comprenant, à titre informatif, la liste de leurs parcelles situées en Natura 2000, des surfaces concernées et des unités de gestion correspondantes ; que, préalablement à cet envoi, une campagne d'information spécifique à ce public a été menée ;

Considérant ensuite que le fait que les mesures préventives et les objectifs de conservation ne figurent plus dans l'arrêté de désignation mais dans des arrêtés à portée générale permet d'harmoniser les mesures et les objectifs à l'échelle de la Région wallonne, en vue d'assurer le respect du principe d'égalité entre les citoyens concernés et d'éviter les disparités d'un site à l'autre non justifiées par des spécificités locales, que les possibilités de réagir dans le cadre des enquêtes publiques par rapport à celles organisées en 2008 pour les huit sites désignés ne sont pas amoindries ; qu'en effet, les réclamants ont la possibilité de donner leur avis sur les contraintes qu'implique le régime préventif pour leurs parcelles, en fonction de l'unité de gestion telle que délimitée dans le projet d'arrêté et des objectifs de conservation proposés ;

Considérant que la présente enquête publique ne portait pas, à l'évidence, sur les décisions du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002 et du 4 février 2004 complétées par la décision du 24 mars 2005 relative à la sélection des sites, mais sur les arrêtés de désignation des sites proposés par la Région wallonne et retenus par la Commission comme sites d'importance communautaire (SIC) ; que les critiques sur le non respect prétendu des garanties procédurales prévues dans la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et sur l'accès à la justice en matière d'environnement, entrée en vigueur en Belgique le 21 avril 2003, dans le cadre de la procédure de sélection des sites, n'entrent donc pas dans le champ de la présente enquête ; que quand bien même serait-ce le cas, force est de constater que ces critiques sont sans fondement ;

Considérant, en effet, que concernant l'accès à l'information, la Région wallonne a transposé les exigences de la Convention d'Aarhus et du droit européen en la matière dans le Livre Ier du Code wallon et a respecté ces dispositions dans le cadre de la phase de sélection des sites, notamment en publiant sur internet la liste des sites proposés comme site d'importance communautaire suite aux décisions du 26 septembre 2002, du 4 février 2004 et du 24 mars 2005, ainsi que les fichiers standard de données propres à chaque site ;

Considérant que, pour ce qui est de la participation du public à ces décisions, le législateur n'a pas estimé devoir prévoir une telle modalité de participation à ce stade, la Directive Habitats ne l'exigeant pas elle-même ; que la Cour constitutionnelle a estimé qu'« il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de prévoir une enquête publique préalablement à la désignation définitive des zones qui sont susceptibles d'être déclarées zones spéciales de conservation » (C.A., n° 31/2004, 3 mars 2004, point B.3.4) ;

Considérant que, en tout état de cause, l'organisation d'une enquête publique dans le cadre de la désignation permet aux propriétaires et occupants de faire valoir leurs observations tant sur le périmètre du site que sur celui des unités de gestion - et sur les motifs qui justifient ces périmètres - ainsi que sur les objectifs de conservation du site - lesquels reflètent notamment la liste des espèces et habitats pour lesquels le site a été désigné ; qu'il est donc inexact d'affirmer que cette enquête intervient trop tard dans le processus décisionnel ;

Considérant, en ce qui concerne l'accès à la justice, qu'aucun réclamant n'a introduit de recours contre les décisions du Gouvernement relatives à la sélection des sites précitées, publiées au Moniteur belge des 30 juillet 2004 (éd. 2), du 24 mars 2005 et du 23 février 2011, ce qui laisse à penser qu'ils ont considéré que la sélection en elle-même ne leur portait pas préjudice ; qu'en revanche, il est certain que les arrêtés de désignation constitueront des actes susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat dès lors qu'ils pourraient causer grief par les contraintes qu'ils imposent aux particuliers ; que...

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