14 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise »

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, articles 40, §§ 2 à 4, 44, 47, § 2, et 71 § 2;

Vu le « test genre », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, donné le 9 octobre 2015;

Vu l'avis du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ganshoren, donné le 14 octobre 2015;

Vu l'avis du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette, donné le 20 octobre 2015;

Vu les résultats de l'enquête publique réalisée sur les communes de Ganshoren et Jette du 10 septembre au 24 octobre 2015 conformément à la procédure visée à l'article 44, § 3, de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

Vu l'avis 58.716/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'information relative au présent arrêté soumis aux Régions via la Conférence interministérielle de l'environnement le 13 avril 2016;

Considérant les 142 observations émises lors de l'enquête publique réalisée sur la commune de Jette et de Ganshoren du 10 septembre au 24 octobre 2015 conformément à la procédure visée à l'article 44, § 3, de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

Considérant que la plupart des remarques formulées ont été prises en compte;

Considérant cependant que parmi les remarques écartées, il faut distinguer celles qui sont déjà prévues par l'arrêté, celles qui sont prévues par une autre législation ou un autre instrument spécifique, celles qui ne relèvent pas de l'arrêté et celles que le Gouvernement estime ne pas devoir retenir sur base d'arguments scientifiques et/ou juridiques;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles sont déjà prévues par l'arrêté :

- l'encadrement des activités du Chalet du Laerbeek, afin de limiter les nuisances occasionnées à la ZSC III, dans la mesure où les interdictions prévues à l'article 15, § 2, permettent de limiter les nuisances et que la convention de concession domaniale concédée pour l'exploitation du Chalet reprend l'engagement de respecter toutes les dispositions en vigueur en matière de protection de la zone Natura 2000;

- la limitation de récolte de champignons ainsi que des émissions sonores, du fait que l'article 15, § 2, de l'arrêté prévoit déjà ce type d'interdictions;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles sont prévues par une autre législation ou un autre instrument spécifiques :

- la lutte contre les espèces envahissantes présentes sur le site, dans la mesure où l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature prévoit déjà des dispositions spécifiques de lutte, et que les plans de gestion prendront en compte cette problématique de manière spécifique et concrète;

- la réflexion relative aux zones récréatives ainsi que les zones accessibles ou non au public, qui sera menée au stade de l'élaboration des plans de gestion spécifiques;

- la modernisation, l'amélioration et l'entretien de l'information fournie aux usagers, réflexion qui sera menée au stade de l'élaboration des plans de gestion spécifiques;

- la prise en compte de la zone située entre le site du talus du Heymbosch qui est un espace vert de haute valeur biologique et la station III.3 Bois de Dieleghem afin de limiter les nuisances occasionnées à ces 2 sites et prévoir ainsi une liaison harmonieuse entre elles; dans la mesure où cet aspect est pris en compte dans le projet de Plan Nature, en attente d'une adoption en deuxième lecture;

- la prise en compte des jeunes en tant que public cible, du fait que les mesures concrètes les visant seront définies dans les plans de gestion et qu'en attendant, divers projets spécifiques visent à augmenter les possibilités récréatives, tels que le maillage jeu dans le Parc Baudouin, le projet d'aménagement Molenbeek-Maalbeek et les projets de transformation dans le bois du Laerbeek;

- la mise à disposition de personnel habilité à faire respecter l'arrêté, dans la mesure où l'ordonnance du 25 mars 1999 portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale prévoit que les agents habilités de Bruxelles Environnement - IBGE, les agents communaux habilités, ainsi que les gardes forestiers visés par les articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle, sont compétents;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'arrêté :

- la demande visant à ne pas créer de conditions supplémentaires pour la réalisation de certains ouvrages pour compenser la suppression des passages à niveau PN13 et PN14 dans une zone empiétant sur la partie centrale de la ZSC III, dans la mesure où toute demande de projet en ce sens fera nécessairement l'objet d'une évaluation appropriée des incidences au sens de l'ordonnance du 1er mars 2012;

- la préservation et la mise en place de garanties renforcées de protection afin de ne pas porter atteinte à la ZSC III, notamment par des projets tels que la création d'une halte RER « Expo », l'élargissement du Ring ou le remplacement de la PN01 par un passage sous voies, dans la mesure où dans la mesure où toute demande de projet en ce sens fera nécessairement l'objet d'une évaluation appropriée des incidences tel que déjà prévue par l'ordonnance du 1er mars 2012;

- le questionnement relatif à plusieurs rumeurs de projets, qui en tout état de cause devront faire l'objet d'une évaluation appropriée des incidences tel que prévue par l'ordonnance du 1er mars 2012;

- l'opposition formelle de Bruxelles Environnement - IBGE au projet d'élargissement du ring, dans la mesure où il ne revient pas à Bruxelles Environnement - IBGE, ni à une quelconque instance, de prendre position dans le présent arrêté;

- la mise à disposition des moyens humains et financiers adéquats permettant la réalisation et la mise en oeuvre rapide, bien que l'élaboration des plans de gestion nécessitera qu'une estimation des ressources humaines et financières soit effectuée;

- la mise en oeuvre rapide du Plan Nature, notamment en tant qu'instrument favorisant le maillage écologique, en attente d'une adoption finale en deuxième lecture par le Gouvernement;

- la mise rapide à l'enquête publique des plans de gestion, dans la mesure où l'ordonnance du 1er mars 2012 établit un planning précis, avec une concertation à organiser avec les propriétaires et occupants concernés dans les 30 mois à compter de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation, afin de déterminer notamment les moyens de gestion appropriés à prévoir dans les plans de gestion spécifiques;

- l'autorisation pour un jogging annuel dans le bois du Laerbeek, dans la mesure où les dérogations aux interdictions figurant à l'article 15, § 2, du projet d'arrêté sont soumises au régime défini à l'article 83 et suivants de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. En outre, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la circulation dans les bois et forêts en général, adopté le 28 septembre 1995, détermine les voies ouvertes à la circulation du public et les catégories d'usagers y ayant accès. A cet égard, il est prévu que l'accès au bois du Laerbeek est autorisé aux seuls piétons et cyclistes, et ce, uniquement sur les voies ouvertes à cet effet;

- l'information du public des obligations qui leur incombe, dans la mesure où cela sera considéré dans les plans de gestion spécifiques;

- la gestion actuelle du marais de Ganshoren, qui fera l'objet d'un plan de gestion spécifique;

- la proposition d'une série de mesures concrètes visant à protéger et à maintenir les reptiles et amphibiens sur le site, mais qui seront dûment prises en compte lors de l'élaboration des plans de gestion;

- la proposition de rendre inaccessible au public une partie du marais de Ganshoren, du fait que la zone en question n'a jamais été formellement rendue accessible au public, il convient donc dans la pratique de remédier à cette situation de fait;

- la désignation, dans un phase ultérieure, de la zone située entre la rue au Bois, la rue Nestor Martin, la rue de Temmermans et le Molenbeek (frontière avec Asse);

- la protection de la micro-faune, en particulier les insectes, par une fauche adéquate fera l'objet d'une attention particulière dans les plans de gestion spécifiques;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors que cela n'a pas été jugé opportun sur base d'arguments scientifiques et/ou juridiques :

- l'objectif de maintien d'au minimum 4 % du volume de bois sur pied par hectare a été aligné sur celui de l'arrêté de la ZSC2 approuvé par le Gouvernement le 24 septembre 2015. Dans le cadre des plans de gestion des stations, cet objectif pourra néanmoins être augmenté;

- l'échelle trop petite de certaines surfaces cartographiées, dans la mesure où, conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, des cartes d'habitats d'un minimum 1/10000 ont été établies afin de rendre possible leur localisation;

- la prise en compte de l'écureuil roux, du rossignol et du renard dans la liste des espèces animales protégées, dans la mesure où ce sont des espèces déjà strictement protégées en application de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, ne nécessitant...

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